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Décret no 93-1157 du 22 septembre 1993 complétant et modifiant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
NOR : INTB9300505D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27; Vu le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit: << 21o Adjoints administratifs exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics): 15 points majorés; << 22o Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les départements et les O.P.H.L.M. départementaux ou interdépartementaux de plus de 3 000 logements: 10 points majorés; << 23o Techniciens territoriaux exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant, où il n'existe pas d'ingénieur territorial: 15 points majorés; << 24o Attachés territoriaux exerçant les fonctions de directeur d'offices publics d'H.L.M.: << - jusqu'à 3 000 logements: 30 points majorés; << - de 3 001 à 5 000 logements: 35 points majorés; << - de 5 001 à 10 000 logements: 40 points majorés; << 25o Attachés, conseillers socio-éducatifs territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées: 30 points majorés; << 26o Assistants socio-éducatifs et infirmiers territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées: 20 points majorés; << 27o Agents du patrimoine assurant la distribution itinérante d'ouvrages culturels: 10 points majorés; << 28o Agents de maîtrise territoriaux exerçant les fonctions de dessinateur: 10 points majorés; << 29o Assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé: 20 points majorés; << 30o Agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé: 10 points majorés; << 31o Educateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé: 15 points majorés; << 32o Opérateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé: 10 points majorés; << 33o Moniteurs-éducateurs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé: 15 points majorés; << 34o Educateurs de jeunes enfants exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé: 15 points majorés. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit: << e) Du 1er août 1993 pour les fonctionnaires mentionnés du 21o au 34o dudit article . >>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 24 juillet 1991 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. >>
Art. 4. - Pour les fonctionnaires visés au 24o de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la nouvelle bonification indiciaire est exclusive de l'attribution de la prime de responsabilité instituée par l'arrêté du 25 mai 1978 modifié relatif à la prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des offices d'habitations à loyer modéré.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL