J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1155 du 5 octobre 1993 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale


NOR : INTC9300519D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1993 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 5 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le 4e échelon de leur grade, les enquêteurs de 1re classe prennent le titre de chef enquêteur. >>
Art. 2. - L'article 10 du décret du 23 décembre 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les chefs enquêteurs parvenus au 5e échelon et qui sont âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de cinquante ans au moins. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 5 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT