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Décret no 93-1151 du 7 octobre 1993 relatif au comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes institué en Nouvelle-Calédonie par la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances


NOR : DOMP9300032D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969, modifiée, par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993, relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-2; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dispositions diverses à ce territoire; Vu le décret no 89-512 du 25 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie; Vu l'avis émis le 23 février 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe la procédure de désignation des membres du comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée; il précise les conditions de fonctionnement et les attributions dudit comité.
Art. 2. - Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes comprend, outre le haut-commissaire: 1.Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, cette représentation est portée à huit lorsque des crédits d'Etat sont engagés. 2.Trois représentants du territoire, désignés ainsi que leurs suppléants par le congrès. 3.Cinq représentants des communes désignés pour deux ans à savoir: a)Un maire par subdivision administrative désigné par arrêté du haut-commissaire de la République suivant le classement alphabétique des communes établi pour chaque subdivision administrative. La suppléance est assurée par le premier adjoint. b)Un représentant de chacune des deux associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie, désigné ainsi que son suppléant par ces associations. 4.Un représentant par collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, désigné ainsi que son suppléant par chaque collectivité ou organisme contributeur.
Art. 3. - La présidence du comité est assurée par le haut-commissaire ou en cas d'empêchement par le secrétaire général qui le supplée. Le président fixe la date, la durée et l'ordre du jour des réunions du comité. Il peut convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont il estimerait l'avis utile. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont rendues exécutoires par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le service d'Etat désigné par le haut-commissaire.
Art. 4. - Chaque année, le comité: - définit les modalités de répartition des ressources du fonds qui intervient sous forme de subventions; - arrête la liste des opérations d'équipement éligible au vu des programmes communaux d'équipements prioritaires; - décide pour chaque opération le montant de la subvention accordé qui ne pourra excéder deux tiers du coût total de l'opération. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder 80 p. 100 du coût total de l'opération.
Art. 5. - Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'octroi de l'aide financière. A défaut, le concours financier sera annulé et remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY