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Décret no 93-1147 du 30 septembre 1993 fixant les conditions d'habilitation des personnels visés à l'article 315 du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
NOR : DOMP9300031D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et notamment l'article 315 dudit code, ensemble la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'habilitation des agents mentionnés au 1o et au 2o de l'article 315 du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant du Gouvernement. La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Les agents mentionnés au 3o de l'article 315 précité sont habilités conformément aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale.
Art. 2. - Les agents titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas d'affectation à un emploi ne comportant pas cet exercice, l'habilitation cesse de plein droit.
Art. 3. - Le ministre chargé du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du représentant du Gouvernement, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait de l'habilitation. Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant du Gouvernement en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY