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Décret no 93-1137 du 1er octobre 1993 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire


NOR : JUSC9320711D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 25 Ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91; Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 49; Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat; Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la nouvelle profession d'avocat, et notamment ses articles 273 et 274; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le 7o de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 7o Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée. >>

Art. 2. - L'article 6 du décret du 5 juillet 1973 précité est modifié ainsi qu'il suit: a) Au premier alinéa, remplacer les mots: << Un professeur de droit des universités >> par les mots: << Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université chargé d'un enseignement juridique >>; b) Au troisième alinéa, après le mot << professeur >>, ajouter << ou le maître de conférences >>; c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé: << Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. >>

Art. 3. - L'article 7 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Sont dispensées des conditions prévues aux 5o et 6o de l'article 3 les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant au moins quatre années, des activités professionnelles auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans. << Sont dispensées de la conditions prévue au 6o de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5o de l'article 3, qui ont exercé les activités ci-dessus définies pendant, respectivement, des durées de quatre années au moins et de trois années au moins, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins quatre ans. << Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. << L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice. << Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article . >>

Art. 4. - Le second alinéa de l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Par dérogation à l'alinéa précédent, les clercs titulaires du diplôme de premier clerc et de l'un des diplômes visés au 5o de l'article 3 sont dispensés de l'examen d'entrée. >>

Art. 5. - L'article 12 du décret du 5 juillet 1973 précité est modifié ainsi qu'il suit: a) Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique. >> b) Au troisième alinéa, après les mots << professeurs de droit >>, ajouter << ou les maîtres de conférences >>. c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. >>

Art. 6. - A l'article 16 du décret du 5 juillet 1973 précité, remplacer les mots: << deux professeurs de droit des universités en activité ou émérites >> par les mots: << deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique >>.

Art. 7. - Au 2o du premier alinéa de l'article 17 du décret du 5 juillet 1973 précité, remplacer les mots: << les professeurs de droit >> par les mots: << les professeurs ou maîtres de conférences >>.

Art. 8. - L'article 31 du décret du 5 juillet 1973 précité est modifié ainsi qu'il suit: a) Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique. >> b) Au troisième alinéa, après les mots << professeur de droit >>, ajouter << ou le maître de conférences >>. c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. >>

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 36 du décret du 5 juillet précité est modifié ainsi qu'il suit: Dans la première phrase, les mots: << pour les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire >> sont remplacés par: << sauf pour les stagiaires préparant le diplôme supérieur de notariat >>. (Le reste sans changement.)

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 38 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat. >>

Art. 11. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du 5 juillet 1973 précité un troisième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel. >>

Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 précité, les mots << chambre de discipline >> sont remplacés par << chambre des notaires >>.

Art. 13. - L'article 51 du décret du 5 juillet 1973 précité est modifié ainsi qu'il suit: a) Au premier alinéa, les mots: << est situé l'office créé >> sont remplacés par les mots: << le candidat a sa résidence >>. b) Il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu'une personne fait acte de candidature en même temps à plusieurs offices créés, elle doit adresser également la liste, établie par ordre de préférence, des offices dans lesquels elle souhaite être nommée. >> c) Le second alinéa devient le troisième alinéa et les mots: << chambre de discipline >> qui y figurent sont remplacés par: << chambre des notaires >>. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. >>

Art. 14. - L'article 52 du décret du 5 juillet 1973 précité est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: << professeur de droit des universités >> sont remplacés par les mots: << professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique >>. b) Au deuxième alinéa, après les mots: << trois ans renouvelable >>, ajouter: << deux fois >>.

Art. 15. - Le dernier alinéa de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 précité est rédigé ainsi qu'il suit: << Le jury classe les candidats par ordre de mérite. >>

Art. 16. - L'article 55 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 55. - Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables. << Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. >>

Art. 17. - L'article 66 du décret du 5 juillet 1973 précité est ainsi modifié: a) Les mots: << professeur de droit des universités, en activité ou émérite >> sont remplacés par les mots: << professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique >>. b) Après les mots: << et de trois clercs de notaire >>, remplacer la fin de la phrase par les mots suivants: << dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de 1er clerc de notaire >>. c) Ajouter un second alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une école de notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'école de notariat. >>

Art. 18. - L'article 67 du décret du 5 juillet 1973 précité est ainsi modifié: au premier alinéa, après le mot: << professeur >>, ajouter: << ou le maître de conférences >>.

Art. 19. - L'article 79 du décret du 5 juillet 1973 précité est ainsi modifié: a) Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique. >> b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. >>

Art. 20. - A l'article 80 du décret du 5 juillet 1973 précité, les mots: << le professeur de droit >> sont remplacés par les mots: << le professeur ou maître de conférences >>.

Art. 21. - L'article 84 du décret du 5 juillet 1973 précité est ainsi modifié: a) Après les mots << trois ans >> ajouter << renouvelable deux fois >>. b) Les mots << le professeur de droit >> sont remplacés par les mots << le professeur ou maître de conférences >>.

Art. 22. - L'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité est modifié ainsi qu'il suit: a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: << à l'article 3 >> sont remplacés par: << au chapitre Ier du titre Ier >>. b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stage dont deux années de stage au moins ininterrompu dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz. >>

Art. 23. - Le troisième alinéa de l'article 113 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs. >>

Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité est complété par la phrase suivante: << En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >>

Art. 25. - La dernière phrase de l'article 121 du décret du 5 juillet 1973 précité est remplacée par la phrase suivante: << Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31. >>

Art. 26. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON