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Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993 pris pour l'application des articles 17-II et 59 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise


NOR : BUDF9300020D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 262 quater; Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, notamment son article 59, Décrète:

Art. 1er. - I. - Pour l'application des articles 262 quater du code général des impôts et 59 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine. II. - L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 2. - L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées: a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation; b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
Art. 3. - Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître: a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus; b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport; c) La date de la transaction. Le document est conservé par les comptoirs de vente.
Art. 4. - Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
Art. 5. - Pour assurer l'application de l'article 4, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
Art. 6. - L'inobservation des dispositions de l'article 5 entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
Art. 7. - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.
Art. 8. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY