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Décret no 93-1136 du 24 septembre 1993 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche, signé à Sangatte le 25 novembre 1991 (1)
NOR : MAEJ9330035D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 93-803 du 21 avril 1993 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 87-757 du 9 septembre 1987 portant publication du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche; Vu le décret no 87-870 du 23 octobre 1987 portant publication de l'échange de lettres en date du 29 juillet 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au règlement d'arbitrage pris en application du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbery le 12 février 1986 (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 juillet 1987; Vu le décret no 91-51 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'article 3 du traité du 12 février 1986 concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche, signé à Paris les 11 octobre et 9 novembre 1990, Décrète:
Art. 1er. - Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche, signé à Sangatte le 25 novembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 août 1993. PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AUX CONTROLES FRONTALIERS ET A LA POLICE, A LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE, A LA SECURITE CIVILE ET A L'ASSISTANCE MUTUELLE, CONCERNANT LA LIAISON FIXE TRANSMANCHE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbery le 12 février 1986 (ci-après dénommé << le Traité >>), et notamment ses articles 3, 4 et 8, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Définitions 1. Tous les termes définis dans le Traité ont la même signification dans le présent Protocole. 2. En outre, aux termes du présent Protocole, l'expression: a) << contrôles frontaliers >> désigne les contrôles de police, d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phyto-sanitaires, relatifs à la protection des consommateurs, de transport et de circulation routière ainsi que tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou communautaires; b) << Etat de séjour >> désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectuent les contrôles de l'autre Etat; c) << Etat limitrophe >> désigne l'autre Etat; d) << agents >> désigne les personnes chargées de la police et des contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou autorités désignées conformément à l'article 2.1; e) << services de secours >> désigne les administrations et organismes dont les missions sont prévues dans le plan d'urgence mentionné au titre VII du présent Protocole et qui sont placés sous la responsabilité des personnes ou autorités désignées conformément à l'article 2.1; f) << commissionnaires en douane >> désigne les personnes qui effectuent pour le compte des importateurs et des exportateurs toutes formalités de nature à leur permettre de satisfaire à leurs obligations; g) << zone de contrôles >> désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour, déterminée d'un commun accord entre les deux Gouvernements, à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer les contrôles; h) << zone réservée >> désigne la partie de la liaison fixe située dans chacun des deux Etats faisant l'objet de mesures de protection spéciale pour des motifs de sûreté; i) << trains directs >> désigne les trains circulant sur la liaison fixe mais ayant leurs points de départ et d'arrivée à l'extérieur de celle-ci, par opposition aux << trains navettes >>, qui circulent uniquement dans la liaison fixe. TITRE Ier AUTORITES ET PRINCIPES GENERAUX DE COOPERATION Article 2 1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de l'ordre, de lutte contre l'incendie et de secours dans la liaison fixe. 2. Chacun des Gouvernements notifie à l'autre Gouvernement ces désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en informe la commission intergouvernementale. Article 3 1. Sans préjudice de l'application des autres accords internationaux, et conformément aux droits nationaux applicables, les autorités des deux Etats coopèrent, se prêtent mutuellement assistance et agissent de manière concertée, dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la liaison fixe, notamment en ce qui concerne: a) Le déroulement de leurs contrôles frontaliers respectifs; b) La prévention et la recherche des infractions aux lois et règlements relatifs aux contrôles frontaliers de l'un ou l'autre des deux Etats; c) La prévention et la recherche des autres infractions aux lois et règlements de l'un ou l'autre des deux Etats; d) La sécurité civile et les services de secours; e) L'échange de renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions. 2. Les dispositions du présent Protocole sont sans préjudice de l'application des accords qui peuvent être conclus par les deux Gouvernements au titre de l'article 5 du Traité. Article 4 Pour la mise en oeuvre de l'article 3, des liaisons permanentes sont établies entre les autorités compétentes des deux Etats qui comprennent: a) La tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités chargées de la police et des contrôles frontaliers, de la lutte contre l'incendie et des services de secours dans la liaison fixe; b) L'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives; c) L'affectation permanente par chaque Etat d'officiers de liaison auprès des autorités de l'autre Etat. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES SUR LES CONTROLES FRONTALIERS ET LA POLICE Article 5 1. En vue de simplifier et d'accélérer les formalités relatives à l'entrée dans l'Etat d'arrivée et à la sortie de l'Etat de départ, les deux Gouvernements décident de créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les installations terminales situées à Frethun en territoire français et à Folkestone en territoire britannique. Ces bureaux sont établis de telle sorte que, dans chaque sens, les contrôles frontaliers soient effectués sur le terminal situé sur le territoire de l'Etat de départ. 2. Des contrôles frontaliers supplémentaires à caractère exceptionnel peuvent être effectués dans la liaison fixe par les agents de l'Etat d'arrivée sur son propre territoire. Article 6 La compétence de ces bureaux à contrôles nationaux juxtaposés s'étend à l'ensemble de la circulation transfrontalière, à l'exclusion du dédouanement commercial. Article 7 1. En ce qui concerne les trains directs, chaque Etat peut exercer des contrôles frontaliers en cours de route et autoriser les agents de l'autre Etat à effectuer leurs contrôles frontaliers sur son propre territoire. 2. Les deux Etats peuvent convenir d'une extension des zones de contrôles pour les trains directs respectivement jusqu'à Paris et Londres. Article 8 Dans la liaison fixe, chaque Gouvernement autorise les agents de l'autre Etat à exercer sur son propre territoire leurs fonctions pour l'application des pouvoirs relatifs aux contrôles frontaliers. Article 9 Les lois et règlements de l'Etat limitrophe relatifs aux contrôles frontaliers sont applicables dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour et sont mis en oeuvre par les agents de l'Etat limitrophe dans les mêmes conditions que sur leur propre territoire. Article 10 1. Les agents de l'Etat limitrophe peuvent, dans l'exercice de leur pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de personnes en application des lois et règlements de l'Etat limitrophe relatifs aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les autorités de l'Etat limitrophe. Ces agents sont également autorisés à conduire ces personnes sur le territoire de l'Etat limitrophe. 2. Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures dans les locaux réservés, dans l'Etat de séjour, aux contrôles frontaliers de l'Etat limitrophe. Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de l'Etat limitrophe. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai de rétention de vingt-quatre heures pourra être prolongé d'une nouvelle durée de vingt-quatre heures dans les conditions prévues par la législation de l'Etat limitrophe. Cette extension de la durée de rétention sera notifiée aux autorités de l'Etat de séjour. Article 11 Les infractions aux lois et règlements de l'Etat limitrophe relatifs aux contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de l'Etat limitrophe, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire de ce dernier. Article 12 1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée. 2. Les agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de départ. Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée à un contrôle. 3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de l'Etat d'arrivée est accordé. 4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre des opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés. Dans ce cas, ces agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. Article 13 1. L'emprise de la liaison fixe et de ses voies d'accès est délimitée géographiquement de manière précise et signalée à l'attention du public. 2. Une partie de cette emprise est définie par les autorités nationales compétentes prévues à l'article 2 et constitue la zone réservée. Celle-ci est protégée de façon à interdire son accès aux personnes non autorisées. Article 14 Les plans détaillés de la liaison fixe et de ses voies d'accès doivent, conformément aux dispositions pertinentes de la Concession, délimiter notamment; a) Les zones de contrôles; b) Les zones réservées et leurs subdivisions; c) Les voies ferrées et leurs voies d'accès comprises dans les zones de contrôles; d) Les emprises des installations de contrôles frontaliers et leurs voies d'accès. Article 15 Les deux Etats déterminent conjointement, après consultation des Concessionnaires, les procédures détaillées pour s'assurer que les accès aux zones réservées, déterminées conformément à l'article 14 b, sont limités aux personnes dûment autorisées. Article 16 Lorsque les enquêtes et les procédures concernent des infractions commises dans la liaison fixe ou ayant un rapport avec elle, les autorités de l'Etat de séjour procèdent, à la demande des autorités de l'Etat limitrophe, à des recherches officielles, à l'audition de témoins et d'experts et à la notification à la personne poursuivie des actes de procédures et des décisions administratives. Article 17 L'assistance prévue à l'article 16 est accordée conformément aux lois, règlements et procédures en vigueur dans l'Etat apportant l'assistance et aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie. Article 18 Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, d'animaux ou de biens, ou si des personnes renoncent à franchir les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir. Toutefois, les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les mesures à leur égard, conformément au droit national et d'une manière n'imposant pas d'obligations à l'autre Etat. Article 19 1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un commun accord par les deux gouvernements sous la forme d'arrangements confirmés par échange de notes diplomatiques. 2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation des zones de contrôles. L'arrangement ainsi intervenu entre immédiatement en vigueur. TITRE III CONTROLES SANITAIRES, VETERINAIRES ET PHYTOSANITAIRES Article 20 Les contrôles de santé publique sur les personnes sont effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, en conformité avec la réglementation applicable dans cet Etat. Article 21 L'introduction dans chacun des deux Etats d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de végétaux, de produits d'origine végétale et de denrées alimentaires pour la consommation humaine ou animale est soumise à des contrôles exercés par les autorités compétentes de l'Etat importateur, en conformité avec la réglementation applicable dans cet Etat. Article 22 Les contrôles frontaliers mentionnés à l'article 21 sont effectués par les autorités compétentes des deux Etats préalablement ou lors des opérations de dédouanement. Article 23 1. Les contrôles frontaliers mentionnés à l'article 21 comprennent: a) L'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé contrôle documentaire; b) Le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons; c) Le contrôle des moyens de transport; 2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des nécessités. Article 24 L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas d'éventuelles mesures de quarantaine ultérieurement imposées par l'Etat importateur. Article 25 Toutes dispositions sont prises par les autorités compétentes des deux Etats pour interdire l'accès de la liaison fixe aux animaux errants. Les deux Etats conviennent d'exiger des Concessionnaires qu'ils prennent toutes les mesures appropriées à cet égard. TITRE IV AGENTS Article 26 Les agents des deux Etats sont autorisés à circuler librement dans l'ensemble de la liaison fixe pour les besoins du service. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont autorisés à franchir les contrôles frontaliers sur simple justification de leur identité et de leur qualité. Article 27 Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l'Etat limitrophe le rappel de l'un quelconque de leurs agents. Article 28 1. Les agents de l'Etat limitrophe peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents. 2. Conformément aux lois, règlements et procédures de l'Etat de séjour relatifs au port et à l'usage des armes à feu, les autorités compétentes de cet Etat délivreront un permis permanent de port d'armes: a) Aux agents de l'Etat limitrophe exerçant leurs fonctions officielles à bord des trains à l'intérieur de la liaison fixe; b) A un nombre déterminé d'agents habilités de l'Etat limitrophe exerçant leurs fonctions dans la zone de contrôle de l'Etat de séjour. Article 29 1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents. 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions. Article 30 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46, les demandes de réparation pour tous dommages causés ou subis par les agents de l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe comme si l'origine du dommage avait eu lieu dans cet Etat. 2. Les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent pas être poursuivis par les autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone de contrôles ou dans la liaison fixe dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'Etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. 3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Etat de séjour ayant procédé à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'autre Etat aux fins de poursuite éventuelle selon la législation en vigueur dans ce dernier. Article 31 1. Les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés à transférer librement dans cet Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les marchandises et les autres biens saisis sur place. 2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens dans l'Etat de séjour, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans l'Etat limitrophe. Article 32 1. Les commissionnaires en douane venant de l'Etat limitrophe peuvent effectuer leurs opérations auprès du bureau de douane de cet Etat installé dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour dans les mêmes conditions que dans l'Etat limitrophe, sous réserve du respect des conditions et restrictions qui pourraient être fixées par les autorités de l'Etat limitrophe. 2. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l'Etat limitrophe, avec toutes les conséquences qui en découlent. 3. Les prescriptions générales de l'Etat de séjour relatives à l'entrée et au séjour dans ledit Etat sont applicables aux commissionnaires en douane. TITRE V MOYENS Article 33 Les autorités compétentes des deux Etats déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent être satisfaits par les Concessionnaires conformément aux dispositions de la Concession, ils leur sont notifiés, le cas échéant, par l'intermédiaire de la commission intergouvernementale. Article 34 Les autorités de l'Etat limitrophe disposent dans l'Etat de séjour des locaux, des intallations et des équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Article 35 1. Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer le bon ordre dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour. 2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à la requête des agents de l'Etat limitrophe ou conformément à la réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les investigations dans les lieux privés. Article 36 Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances ou droits d'entrée et de sortie. Article 37 1. Les agents de l'Etat limitrophe exerçant leurs fonctions dans l'Etat de séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales. 2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à répondre aux demandes des autorités de l'Etat limitrophe relatives aux moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et en définissent les conditions d'usage. TITRE VI COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Article 38 1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 11 et 30 (2), lorsqu'une infraction est commise sur le territoire de l'un des deux Etats, y compris à l'intérieur de la liaison fixe jusqu'à sa frontière, cet Etat est compétent. 2. a) A l'intérieur de la liaison fixe, chaque Etat est compétent et applique sa propre législation: (i) soit lorsque le lieu de l'infraction ne peut pas être déterminé avec certitude; (ii) soit lorsque l'infraction commise sur le territoire d'un Etat est liée à une infraction commise sur le territoire de l'autre Etat; (iii) soit lorsqu'une infraction a commencé ou s'est poursuivie sur son territoire; b) Toutefois, l'Etat qui reçoit en premier la personne soupçonnée d'avoir commis une telle infraction (désigné dans cet article << l'Etat de réception >>) a la priorité quant à l'exercice de sa compétence. 3. Lorsque l'Etat de réception décide de ne pas exercer sa compétence prioritaire en vertu du paragraphe 2 du présent article , il en avise l'autre Etat sans délai. Si ce dernier décide de ne pas exercer sa compétence, l'Etat de réception est tenu d'exercer la sienne conformément à sa loi nationale. Article 39 Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 38, cette arrestation n'est pas affectée par le fait qu'elle se poursuit sur le territoire de l'autre Etat. Article 40 Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Traité et au titre II du présent Protocole, les agents chargés de la police et de la douane d'un Etat peuvent, conformément à leur droit national, effectuer une arrestation sur le territoire de l'autre Etat lorsqu'une personne commet un crime ou un délit flagrant: a) A bord d'un train qui a commencé son parcours dans un Etat pour aller dans l'autre et se trouve à l'intérieur de la liaison fixe; b) Dans tout tunnel décrit à l'article 1er (2) du Traité. Article 41 Dans les cas d'arrestation prévus aux articles 39 et 40: a) La personne arrêtée sera présentée sans délai aux autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, à charge pour cet Etat de déterminer l'exercice de sa compétence en application de l'article 38; et b) Lorsque la compétence est exercée par l'autre Etat en application de l'article 38, la personne arrêtée peut être transférée sur le territoire de cet Etat. Toutefois un tel transfert doit intervenir dans les quarante-huit heures, suivant la présentation prévue à l'alinéa a du présent article . En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas transférer ses nationaux. TITRE VII SECURITE CIVILE ET SECOURS Article 42 1. En cas de nécessité, les services de secours des deux pays peuvent être engagés dans des interventions communes dans la liaison fixe; les services de secours du pays limitrophe sont alors mis à la disposition des autorités compétentes de l'Etat de séjour. 2. Les services de secours ainsi engagés conservent toutefois leur commandement organique. Article 43 1. En cas d'intervention conjointe, les autorités compétentes de chaque Etat prennent en charge les dépenses occasionnées par leurs propres services de secours. Les sommes éventuellement recouvrées auprès de toutes personnes physiques ou morales sont partagées à proportion des frais réels engagés par les services de secours des deux pays. 2. Les conditions d'intervention des services de secours des deux pays sont déterminées par le plan d'urgence établi conjointement par les autorités compétentes des deux Etats. Article 44 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46, si, lors d'une opération de secours sur le territoire de l'Etat de séjour, un dommage est causé à un tiers par un membre des services de secours de l'Etat limitrophe, les autorités compétentes de l'Etat de séjour prennent en charge la réparation du dommage selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres services de secours. 2. En cas de décès ou de préjudices corporels subis par le personnel des services de secours de l'Etat limitrophe, cet Etat renonce à formuler toute réclamation à l'encontre de l'Etat de séjour. 3. Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres des services de secours: a) Bénéficient au même titre que les agents des dispositions des articles 28 (1), 29 et 30 (2); b) Sont autorisés, en cas d'intervention conjointe, à circuler librement dans l'ensemble de la liaison fixe; c) Sont autorisés, en dehors des circonstances prévues à l'alinéa b, après accord des autorités compétentes des deux Etats, à avoir accès en tant que de besoin à la partie de la liaison fixe située sur le territoire de l'Etat limitrophe. Article 45 1. Les autorités des deux Etats se concertent afin de réaliser une standardisation des équipements de sécurité de sorte que ceux-ci soient compatibles et utilisables par les services de secours de l'un ou l'autre pays. 2. La commission intergouvernementale s'assure que les mesures nécessaires ont été prises par les Concessionnaires pour que les équipements et les matériels fournis en application de la Concession soient compatibles avec ceux utilisés par les services de secours des deux pays. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 46 1. Sous réserve de l'application des articles 15 et 16 du Traité dans tous les cas couverts par ces deux articles , et en cas de demandes d'indemnisation résultant de l'application du présent Protocole, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Chaque Etat renonce à toute action envers l'autre Etat pour la réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens; b) Toute réclamation présentée par les Concessionnaires est réglée selon les dispositions de la Concession. 2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat. Article 47 Les modalités d'application du présent Protocole pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements administratifs ou techniques entre les autorités compétentes des deux Etats. Article 48 Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Protocole pour l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Article 49 1. Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole sont réglés par négociation entre les deux Gouvernements. 2. Toutefois, les différends relatifs aux questions d'indemnisation survenant entre les deux Etats sont réglés par le tribunal arbitral constitué, conformément à l'article 19 du Traité après les consultations prévues à l'article 18 du Traité. Article 50 Les dispositions du présent Protocole entreront en vigueur à la date de la dernière notification par les deux Etats de l'accomplissement par ceux-ci des procédures internes requises. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé ce Protocole. Fait à Sangatte, le 25 novembre 1991, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: PHILIPPE MARCHAND, Ministre de l'intérieur Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: RT. HON. KENNETH BAKER, Secrétaire au Home Office