J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 93-1135 du 24 septembre 1993 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili concernant l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, signé à Santiago le 2 juillet 1993 (1)
NOR : MAEJ9330034D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 65-131 du 18 février 1965 portant publication de l'accord de coopération technique et scientifique entre la France et le Chili du 14 septembre 1962; Vu le décret no 79-398 du 10 mai 1979 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine des sciences géographiques, complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili du 14 septembre 1962, signé à Santiago le 5 décembre 1978, Décrète:
Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili concernant l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), signé à Santiago le 2 juillet 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 juillet 1993. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI CONCERNANT L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) Préambule Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, Désireux de poursuivre leur coopération, particulièrement dans le domaine de la recherche scientifique; Considérant les résultats très positifs déjà acquis dans la recherche en coopération entre l'O.R.S.T.O.M. et différents instituts chiliens dans le domaine des sciences de la terre, des sciences naturelles, de la santé et des sciences sociales; Agissant dans le cadre de l'Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili signé le 14 septembre 1962, sont convenus des dispositions suivantes qui définissent le statut applicable sur le territoire chilien à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.). Article 1er Dans le cadre du présent accord, l'O.R.S.T.O.M. a pour mission de réaliser au Chili, conjointement avec des organismes chiliens, des recherches scientifiques fondamentales ou appliquées dans les domaines des sciences de la terre, des sciences naturelles, de la santé et des sciences sociales. Les programmes de recherche dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent sont définis et exécutés conjointement et d'un commun accord par l'O.R.S.T.O.M. et par les organismes partenaires chiliens. Ces programmes doivent s'harmoniser avec les objectifs du développement national du Chili, tels que définis par les organismes chiliens compétents. Les conditions d'organisation de chaque programme et son financement sont définis dans un protocole signé par l'O.R.S.T.O.M. et par les organismes partenaires avant le début de sa mise en oeuvre. En règle générale, la Commission nationale de recherche scientifique et technologique (Conicyt) est la contrepartie chilienne desdits programmes. Cependant, pour l'exécution d'autres projets spécifiques de recherche, l'O.R.S.T.O.M. peut les établir avec d'autres entités chiliennes agissant dans le domaine de la recherche et du développement. Article 2 Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'O.R.S.T.O.M., par l'intermédiaire du représentant de cette institution au Chili, communiqueront par les voies appropriées toutes informations utiles sur les activités exercées par l'O.R.S.T.O.M. au Chili aux autorités gouvernementales du Chili et aux institutions locales partenaires dans le respect des obligations contractuelles de l'O.R.S.T.O.M. Les résultats scientifiques des programmes de recherche mentionnés à l'article 1er seront communiqués au public chilien, français ou de pays tiers, notamment au moyen de publications scientifiques locales ou internationales et par l'intermédiaire des bibliothèques. Article 3 Au Chili, l'O.R.S.T.O.M. sera placé sous la responsabilité d'un représentant nommé par le président du conseil d'administration de l'O.R.S.T.O.M. Il est éventuellement assisté d'un adjoint administratif français. Ces deux représentants seront présentés par l'O.R.S.T.O.M. aux autorités chiliennes préalablement à leur nomination. Article 4 Le représentant de l'O.R.S.T.O.M. au Chili, son adjoint administratif français et les experts et agents non chiliens relevant de l'O.R.S.T.O.M. et travaillant dans le cadre des présentes et des conventions passées par l'O.R.S.T.O.M. avec ses partenaires chiliens bénéficieront de toutes les franchises de taxes et de droits de douane pour les véhicules et effets personnels octroyées aux experts français de coopération scientifique et technique, telles qu'elles sont définies par l'Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago le 14 septembre 1962, particulièrement dans l'article IV a en ce qui concerne les franchises de douane pour les véhicules. Cette dernière franchise est applicable sous la condition que la mission au Chili du représentant, adjoint administratif, experts ou agents ait une durée d'au moins un an. Article 5 Le Gouvernement français, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, assure le financement des activités de l'O.R.S.T.O.M. au Chili. L'O.R.S.T.O.M. s'engage à assumer les obligations qui découlent, pour ce qui le concerne, sur les plans financier et technique, des conventions particulières qu'il signe avec les partenaires chiliens. Article 6 a) L'O.R.S.T.O.M. peut importer, en accord avec les autorités chiliennes compétentes et pour la réalisation des programmes souscrits avec les organismes chiliens partenaires, le matériel, les véhicules et les équipements scientifiques nécessaires pour la réalisation desdits programmes exempts de tous droits de douane et autres impôts à l'importation. A la fin de ces programmes, la destination de ces biens sera déterminée d'un commun accord entre les parties. b) L'O.R.S.T.O.M. pourra solliciter l'importation temporaire, pour un délai maximum de douze mois, éventuellement renouvelable, du matériel scientifique nécessaire pour la réalisation de travaux exceptionnels requérant un équipement spécial. Ces importations seront soumises à une taxe à taux variable selon le temps de permanence sur le territoire chilien. Cependant, cette taxe à taux variable pourra être éliminée par décision du directeur national des douanes du Chili en application des normes douanières en vigueur. Article 7 En cas de suspension des activités de l'O.R.S.T.O.M. au Chili, l'O.R.S.T.O.M. pourra réexporter en France ses biens meubles, réaliser ses biens immeubles et réexporter les capitaux correspondants. En cas de dissolution de l'O.R.S.T.O.M., l'ensemble de ses biens meubles et immeubles reviendra au Gouvernement de la République française. Article 8 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et aura une durée de cinq ans. Sauf dénonciation, avec un préavis de six mois, cet Accord sera renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de cinq ans chacune. Fait à Santiago, le 2 juillet 1993, en deux exemplaires, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: GERARD CROS, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République du Chili: ENRIQUE SILVA CIMMA, Ministre des affaires étrangères