Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code rural, et notamment son article 1038 et le titre V de son livre VII; Vu le décret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant adaptation aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales des dispositions du régime général de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse; Vu le décret no 90-162 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 juin 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 1993; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 6 juillet 1993,
Décrète:
Art. 1er. - L'article D. 357-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: I. - Après les termes <<pour atteindre>> sont insérés les termes <<, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1,>>. II. - Les termes <<150 trimestres>> sont remplacés par les termes <<160 trimestres>>.
Art. 2. - Le 1o de l'article D. 357-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: I. - Après les termes <<qui justifient>> sont insérés les termes <<, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1,>>. II. - Les termes <<150 trimestres>> sont remplacés par les termes <<160 trimestres>>.
Art. 3. - Après l'article D.357-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D.357-11-1 ainsi rédigé: <<Art. D.357-11-1. - I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1o de l'article D.357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. <<II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D.357-10 et au 1o de l'article D.357-11 est de: <<150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<151 trimestres pour l'assuré né en 1934; <<152 trimestres pour l'assuré né en 1935; <<153 trimestres pour l'assuré né en 1936; <<154 trimestres pour l'assuré né en 1937; <<155 trimestres pour l'assuré né en 1938; <<156 trimestres pour l'assuré né en 1939; <<157 trimestres pour l'assuré né en 1940; <<158 trimestres pour l'assuré né en 1941; <<159 trimestres pour l'assuré né en 1942. <<III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R.351-37.>>
Art. 4. - A l'article D.357-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L.241-3.>>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article D.634-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: I. - Les termes <<dix années d'assurance>> sont remplacés par les termes <<vingt-cinq années d'assurance>>. II. - Après les termes <<n'ayant pas accompli,>> sont insérés les termes <<sous réserve des dispositions de l'article D.634-4-1,>>.
Art. 6. - Après l'article D.634-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D.634-4-1 ainsi rédigé: <<Art. D.634-4-1. - I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D.634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. <<II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D.634-4 est de: <<Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935; <<Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937; <<Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939; <<Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941; <<Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943; <<Seize années pour l'assuré né en 1944; <<Dix-sept années pour l'assuré né en 1945; <<Dix-huit années pour l'assuré né en 1946; <<Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947; <<Vingt années pour l'assuré né en 1948; <<Vingt et une années pour l'assuré né en 1949; <<Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950;; <<Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951; <<Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. <<III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D.634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R.351-37.>>
Art. 7. - Après l'article D. 634-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 634-14-1 ainsi rédigé: <<Art. D. 634-14-1. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.>>
Art. 8. - L'article 3 du décret du 2 octobre 1973 susvisé est ainsi modifié: I. - Aux I et II, les termes: <<150 trimestres>> sont remplacés par les termes: <<160 trimestres>>. II. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé: <<IV. - 1o Le nombre de 160 trimestres mentionné aux I et II est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. <<2o En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, le nombre de trimestres mentionné aux I et II est de: <<150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<151 trimestres pour l'assuré né en 1934; <<152 trimestres pour l'assuré né en 1935; <<153 trimestres pour l'assuré né en 1936; <<154 trimestres pour l'assuré né en 1937; <<155 trimestres pour l'assuré né en 1938; <<156 trimestres pour l'assuré né en 1939; <<157 trimestres pour l'assuré né en 1940; <<158 trimestres pour l'assuré né en 1941; <<159 trimestres pour l'assuré né en 1942. <<3o Par dérogation au 1o ci-dessus, le nombre de trimestres demeure fixé à 159 pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.>>
Art. 9. - A l'article 6 du décret du 19 février 1990 susvisé, le membre de phrase: <<sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural>> est supprimé.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 1993.