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Décret no 93-1009 du 18 août 1993 portant modification des dispositions relatives au concours technique que peuvent apporter les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés


NOR : AGRR9300859D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment l'article L.141-5 du livre Ier (nouveau); Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.141-2 du livre Ier (nouveau) du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.141-2. - I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L.141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes: <<1o L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires; <<2o La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L.141-1; <<3o La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales; <<4o La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier; <<5o L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale. <<II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
<<Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200000 F résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée. <<En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. <<Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables. <<Le refus doit être motivé. <<Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement. <<III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2o et 3o du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public. <<Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci. <<Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.>>
Art. 2. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 141-9 est ainsi rédigée: <<Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1o, 4o et 5o du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN