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Décret no 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile
NOR : EQUA9300971D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970, modifié par le décret no 82-672 du 27 juillet 1982, portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. Il est choisi parmi les ingénieurs généraux de l'aviation civile et les ingénieurs en chef de l'aviation civile remplissant les conditions requises pour l'avancement au grade d'ingénieur général.
Art. 2. - L'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile comporte trois échelons. La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Art. 3. - Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur est placé en position de détachement de son corps d'origine. Cet emploi peut être retiré dans l'intérêt du service.
Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine. Celui qui est promu alors qu'il a atteint le dernier échelon du grade d'ingénieur général de l'aviation civile est classé à l'échelon terminal de l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancien grade.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT