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Décret no 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L.321-9(7o) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L.253ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre


NOR : SPSS9301491D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code de la mutualité, et notamment son article L.321-9(7o); Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.253ter introduit par la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant; Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics; Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en sa séance du 9 mars 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L.321-9(7o) du code de la mutualité, au profit des personnes titulaires de la carte du combattant dans les conditions fixées par l'article L.253ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou au profit des conjoints survivants, orphelins et ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation aux opérations mentionnées par cette loi, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 2. - La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L.321-9 du code de la mutualité. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans lors de la constitution de la rente mutualiste du combattant. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 03/08/1993 ......................................................
Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant à la suite d'un des conflits ou d'une des opérations ou missions déterminés à l'article L.253ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
Art. 3. - Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date de constitution de la rente, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 03/08/1993 ......................................................
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui constitueront leurs rentes à l'issue des deux années suivant la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Art. 4. - Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l'article L.321-9 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
Art. 5. - Les organismes visés à l'article L.321-9 du code de la mutualité, qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE