Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, deuxième alinéa; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 juin 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1er. - Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police placés sous l'autorité des commissaires de police les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils sont en outre chargés des enquêtes et missions d'information et de surveillance ainsi que des tâches administratives inhérentes aux services actifs de police. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Les inspecteurs divisionnaires et principaux suppléent les commissaires de police, s'il est nécessaire, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention d'un commissaire de police. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Art. 2. - Le corps des inspecteurs de la police nationale comprend trois grades: - inspecteur divisionnaire; - inspecteur principal; - inspecteur.
Art. 3. - Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons; celui d'inspecteur principal en comprend cinq et un échelon exceptionnel; celui d'inspecteur un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et sept échelons.
Section 2 Recrutement
Art. 4. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés: 1o Par deux concours ouverts respectivement: A. - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé. Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille. B. - Le second pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un et l'autre concours. Les emplois du concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2o Au choix pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les enquêteurs de 1re classe et chefs enquêteurs âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs, dont trois au moins dans le grade. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.
Art. 5. - Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours de commissaire de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-après. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Art. 6. - Les conditions particulières de participation au concours notamment celles relatives à l'aptitude physique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. - Les candidats recrutés en application des articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.
Art. 8. - A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la séléction prévue à l'article 5 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires. Les élèves inspecteurs dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Art. 9. - La durée du stage est d'un an; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade d'inspecteur et placés au premier échelon. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Les inspecteurs stagiaires issus d'un autre corps ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Art. 10. - Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés, si leurs notes sont jugées suffisantes, et classés à un échelon du grade d'inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Art. 11. - Dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances, peuvent être nommés inspecteur par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux années de services effectifs au 5e échelon du grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur et classés sans ancienneté au 7e échelon du grade.
Section 3 Avancement
Art. 12. - La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire, dont la durée est fixée à un an.
Art. 13. - L'avancement au grade d'inspecteur principal a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits à ce tableau: A. - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les postes affectés à l'avancement, à ce titre, figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur. B. - Dans la limite du sixième des nominations intervenues au titre du A, les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize années de services effectifs dans le grade d'inspecteur. La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application du présent article . Les inspecteurs de police promus au grade d'inspecteur principal sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 31/07/1993 ......................................................
Art. 14. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel d'au moins deux années de services effectifs au cinquième échelon et se trouvant, à la même date, à moins de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.
Art. 15. - L'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire. Les postes affectés à l'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire figurent sur une liste arrêtée par le ministre de l'intérieur. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs comptant onze années de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre au moins en qualité d'inspecteur principal. La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application des dispositions du présent article . Les inspecteurs principaux promus au grade d'inspecteur divisionnaire sont placés à un échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Section 4 Dispositions diverses ou transitoires
Art. 16. - Le nombre des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale placés en position de détachement ne peut excéder 10p.100 de l'effectif budgétaire du corps. Le nombre des fonctionnaires placés en position de disponibilité ne peut excéder 5p.100 de cet effectif.
Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret du 16 août 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Les intégrations prennent effet au 1er août 1993.
Art. 18. - Les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs principaux et inspecteurs sont maintenus dans leurs grades à égalité d'échelon.
Art. 19. - Les inspecteurs divisionnaires peuvent être nommés dans des emplois de chef inspecteur divisionnaire dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet. Tout inspecteur divisionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. L'emploi de chef inspecteur divisionnaire comprend deux échelons. La durée du temps au 1er échelon pour accéder à un échelon supérieur est fixée à deux années. Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 31/07/1993 ......................................................
Art. 20. - Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique accèdent à un échelon fonctionnel spécial afférent à cet emploi. Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
Art. 21. - Les chefs inspecteurs divisionnaires nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi à égalité d'échelon.
Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2o), jusqu'au 1er août 1996, peuvent être promus au choix les enquêteurs de la police nationale en fonctions le 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de dix ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.
Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, jusqu'au 31 juillet 1997, les proportions fixées aux alinéas 1o(A), 1o(B) et 2o sont portées respectivement à 40 p. 100, 30 p. 100 et 30 p. 100.
Art. 24. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret du 16 août 1972 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus.
Art. 25. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'inspecteur principal et inspecteur et d'inspecteur divisionnaire conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 31/07/1993 ......................................................
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 26. - Les dispositions du décret no 72-774 du 16 août 1972 et du décret no 93-569 du 27 mars 1993 relatifs au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale sont abrogées.
Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 30 juillet 1993.