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LOI no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1)


NOR : SPSX9300084L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier ALLEGEMENT DES CHARGES SOCIALES DES ENTREPRISES

Art. 1er. - I. - L'article L.241-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 5o ainsi rédigé: <<5o Les versements de l'Etat correspondant au coût des exonérations opérées en application de l'article L.241-6-1.>> II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L.241-6-1 ainsi rédigé: <<Art. L.241-6-1. - Par dérogation aux dispositions des 1o et 3o de l'article L.241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. <<Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base. <<Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L.122-1 ou L.124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. <<Nonobstant les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L.122-3-3 et L.124-4-3 du code du travail.

<<Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles . <<Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. <<Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales.>> III. - L'article L. 755-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation.>>

Art. 2. - Au moment de la présentation du projet de loi de finances, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur les versements effectués par l'Etat à la Caisse nationale des allocations familiales en contrepartie de la budgétisation de prestations familiales.

Art. 3. - Il inséré, dans le code rural, un article 1062-1 ainsi rédigé: <<Art. 1062-1. - Les dispositions de l'artcile L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144.>>

Art. 4. - Les dispositions des articles premier et 3 sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.

TITRE II MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 5. - I. - Le quatrième alinéa de l'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé: <<- du produit de la somme de 20000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année;>>. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour le crédit d'impôt formation de l'année 1993. III. - Les entreprises dont le bénéfice industriel et commercial est déterminé dans les conditions prévues à l'article 302 ter du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 du produit de la somme de 28000 francs par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année. Ce crédit d'impôt est accordé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C du code général des impôts. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration prévue à l'article 302sexies du code général des impôts l'attestation prévue au IVbis de l'article 244quaterC du même code. IV. - Les dispositions du III s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993.

Art. 6. - Les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994, en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat dont les conditions d'attribution et les montants sont fixés par décret. Cette aide forfaitaire n'est pas considérée comme une subvention au sens du III de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Art. 7. - Le quatrième alinéa de l'article L. 981-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.>>

Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 52 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, la date: <<31 décembre 1992>> est remplacée par la date: <<31 octobre 1993>>.

Art. 9. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 52 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 précitée est ainsi rédigée: <<De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 30 juin 1993 dans des établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991, ainsi que les embauches réalisées entre le 1er juillet 1993 et le 31 octobre 1993 dans des établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.>>

Art. 10. - A titre expérimental, les conseils régionaux reçoivent de l'Etat une dotation financière destinée à soutenir les actions qu'ils engageront en matière de développement de l'emploi dans les activités liées à la protection de l'environnement, pour la période allant de juillet 1993 à juin 1994. Cette dotation est versée en 1993. Un bilan d'évaluation de l'impact sur l'emploi sera présenté au Parlement en décembre 1994.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-953. Assemblée nationale: Projet de loi no 266; Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission des affaires culturelles, no 350; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 juin 1993. Sénat: Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 375 (1992-1993); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 397 (1992-1993); Discussion et adoption le 5 juillet 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 418; Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, no 449; Discussion et adoption le 9 juillet 1993. Sénat: Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 405 (1992-1993); Discussion et adoption le 13 juillet 1993.