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Décret no 93-941 du 16 juillet 1993 pris pour l'application du III de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 relatif aux obligations déclaratives des entreprises qui détiennent à l'actif de leur bilan des biens dont la valeur fiscale est différente de la valeur comptable


NOR : BUDF9300024D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le I de l'article 54 septies du code général des impôts,

Décrète:
Art. 1er. - L'état dont la production est prévue au I de l'article 54septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément: Pour les biens non amortissables: La valeur comptable; La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures; Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération; Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport; La valeur d'échange ou d'apport des biens. Pour les biens amortissables: Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération; La durée de réintégration de ces plus-values; Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents; Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice; Le montant des plus-values restant à réintégrer.
Art. 2. - Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54septies du code général des impôts.
Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY