J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore


NOR : MCCX9300529L




L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - La rémunération due, en application de l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa(2o) de l'article 41-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires: a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100; b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L.761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100; c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus auxa etb ci-dessus, ce taux résultant des relevés de programmes fournis par chaque société.
Art. 2. - La rémunération due, en application de l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l'article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires: a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100; b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L.761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100; c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus auxa etb ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes. La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1000 F.
Art. 3. - Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux articles 1er et 2 sont, à défaut d'accords particuliers, ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d'auteur. Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération.
Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 1988 et jusqu'au 31 décembre 1993, à défaut de l'application d'accords conclus ou étendus conformément à l'article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle ou d'une décision de la commission visée à l'article L.214-4 du même code, et sous réserve des décisions individuelles passées en force de chose jugée. Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle n'ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 juillet 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la communication, ALAIN CARIGNON

(1) Travaux préparatoires: loi no 93-924. Sénat: Proposition de loi no 372 (1992-1993). Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 386 (1992-1993). Discussion et adoption le 28 juin 1993. Assemblée nationale: Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 395. Rapport de Mme Anne-Marie Couderc, au nom de la commission des affaires culturelles, no 419. Discussion et adoption le 9 juillet 1993.