Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 66-599 du 6 août 1966 portant publication de l'échange de notes entre la France et la Suisse des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs; Vu la loi no 93-805 du 21 avril 1993 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et d'une délibération),
Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et une déclaration), signé à Paris le 29 juillet 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DANS LA PARTIE DU DOUBS FORMANT FRONTIERE ENTRE LES DEUX ETATS Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, Vu la Convention du 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince évêque et l'Eglise de Basle concernant les limites de leurs Etats respectifs, Désireux de régler les questions relatives à la pêche et à la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Champ d'application 1. Le présent Accord s'applique à la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse qui comprend: a) La section comprise de Villers-le-Lac à la borne 606 (Biaufond), ci-après dénommée <<Doubs mitoyen>>; b) La section comprise de la borne 606 (Biaufond) jusqu'à la borne 605 (Clairbief), ci-après dénommée <<Doubs français>>; c) La section comprise de la borne 559 (La Motte) jusqu'à la borne 558 (Ocourt), dénommée ci-après <<Doubs suisse>>. 2. Au sens du présent Accord, le terme <<poisson>> désigne également les écrevisses. Article 2 Objet Le présent Accord a pour but: a) D'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article 1er du présent Accord; b) D'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat. Article 3 Règlement d'application 1. Les dispositions de caractère technique et financier relatives à la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article 1er font l'objet du règlement d'application annexé au présent Accord, dont il fait partie intégrante. Les autres dispositions relatives à l'exercice de la pêche, à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole non prévues dans ce règlement, et notamment celles concernant les infractions, sont déterminées par la législation et la réglementation de chaque Etat sur les eaux de son territoire. 2. Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties peuvent, après avis de la commission mixte prévue à l'article 9, apporter par échange de notes toutes les modifications au règlement mentionné au premier paragraphe qui leur paraîtraient nécessaires. Article 4 Droit de pêche 1. Nul ne peut pêcher dans les sections du Doubs définies à l'article 1er du présent Accord sans être titulaire d'un droit de pêche valable pour les eaux concernées. 2. L'obtention et les conditions d'exercice des droits de pêche sont définies: a) Par les dispositions du présent Accord et de son règlement d'application; b) Par les législations et réglementations respectives de chaque Etat sur les eaux de son territoire, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord. 3. Le pêcheur privé du droit de pêche par l'un des Etats ne peut obtenir de droit de pêche auprès de l'autre Etat. 4. Pour le <<Doubs français>>, l'association locataire du droit de pêche appartenant à l'Etat français est tenue d'acquitter directement au profit du canton du Jura une redevance fixée chaque année par la commission mixte et approuvée par les autorités compétentes, ceci en compensation des travaux d'aménagements piscicoles et de repeuplement ainsi que de la surveillance exercée par les agents suisses. Article 5 Protection de l'habitat du poisson 1. L'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2. Lors de travaux sur les berges ou dans le lit du Doubs, ainsi que lors d'interventions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Parties s'engagent à prendre toutes les mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de son milieu. Article 6 Surveillance de la pêche 1. Les autorités compétentes de chaque Etat indiquent à l'autre Etat les catégories d'agents auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article 1er du présent Accord. 2. Ces agents exercent leurs fonctions uniquement sur le territoire de l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante et dans les sections <<Doubs suisse>> et <<Doubs français>> pour le contrôle de la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès-verbal sur la partie du Doubs relevant de l'autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l'exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance. Ils ne peuvent, cependant, prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie sur le territoire de l'autre Etat. 3. Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets qui ont servi à commettre l'infraction et qui se trouvent sur le territoire de cet Etat, ainsi que les poissons capturés irrégulièrement. Les actes d'assistance sont accomplis conformément au droit de l'Etat sur le territoire duquel ils sont exécutés. 4. Lorsque ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils doivent être porteurs de leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leur arme de service. Ils ne peuvent faire usage de cette dernière qu'en cas de légitime défense. Article 7 Infractions contre les agents 1. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat. 2. En cas d'infraction commise contre les agents de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues. Article 8 Poursuite des infractions 1. Chacune des deux Parties poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l'autre Etat, une infraction aux articles 4 et 7 du présent Accord ou à son règlement d'application, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient rendues coupables sur son territoire. 2. La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal constatant l'infraction par les autorités judiciaires de l'Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l'Etat compétent pour connaître de l'infraction, conformément au paragraphe 1 du présent article . 3. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant justifie qu'il a fait l'objet d'une mesure mettant fin de manière définitive à l'action publique, ou qu'il a été jugé définitivement dans l'autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu'il a subi entièrement la peine prononcée, que celle-ci est prescrite ou qu'elle a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée. 4. Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes et des ventes encaissées reste acquis à l'Etat où la condamnation est prononcée. Les dommages et intérêts vont à la partie lésée. Article 9 Commission mixte 1. Une commission mixte est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord. 2. Chaque Partie désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne peut dépasser trois. La commission établit son règlement interne. 3. Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés. Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert. 4. La commission mixte tient une réunion annuelle, alternativement en territoire français et suisse. elle peut, en outre, se réunir à la demande de l'une des délégations dans un délai de trois mois. 5. La commission mixte a notamment pour tâche: a) De veiller à l'application du présent Accord et de son règlement d'application; b) D'assurer l'information entre les Parties; c) De fixer tous les ans le montant et les modalités de la redevance prévue à l'article 4, paragraphe 4, du présent Accord; d) De préparer et de soumettre aux deux parties contractantes les propositions visant à modifier le règlement d'application conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord; e) De faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution du présent Accord et de son règlement d'application. La commission mixte peut, en outre, être saisie de toutes difficultés concernant l'application du présent Accord et de son règlement d'application et proposer les mesures propres à les résoudre. Article 10 Information en cas d'urgence En cas de pollution, de baisse importante des eaux des sections du Doubs définies à l'article 1er ci-dessus et plus généralement en cas d'évènement susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques et au peuplement piscicole, les autorités compétentes des deux Etats s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des mesures qu'elles prennent en vue de protéger le poisson et son habitat. Article 11 Mesures de repeuplement Les autorités compétentes des deux Etats exploitent, font exploiter ou autorisent d'un commun accord l'exploitation d'établissements d'incubation et d'élevage. Elles organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture. Article 12 Recherche Les deux Parties encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche, en particulier de l'étude des milieux naturels aquatiques, des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l'économie de la pêche et de l'aménagement piscicole des eaux. Article 13 Correspondance entre les autorités Chaque Partie désigne les autorités compétentes pour l'application du présent Accord et de son règlement d'application et en transmet la liste à l'autre Partie. Les autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais: a) Les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche; b) Les périmètres des zones de protection; c) Les statistiques des captures et des immersions; d) Les dérogations autorisées en vertu de l'article 8 du règlement d'application; e) Les programmes et résultats des études scientifiques. Article 14 Abrogation Le présent Accord remplace et abroge l'échange de notes entre la France et la Suisse des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse. Article 15 Clause d'arbitrage Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aura pu être réglé par voie de négociations est soumis à la requête de l'une d'entre elles, aux dispositions de l'annexe au présent Accord relative à l'arbitrage, sauf si les Parties en disposent autrement. Article 16 Révision Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une des Parties. Les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions du présent Accord. Article 17 Durée de l'Accord Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties à l'expiration de cette période moyennant préavis de six mois, il est renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans elle-même renouvelable dans les mêmes conditions. Article 18 Entrée en vigueur Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris, le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: HENRI VIGNAL Pour le Conseil fédéral suisse: CHRISTIAN DUNANT ANNEXE RELATIVE A L'ARBITRAGE 1. A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour européenne des droits de l'homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente. 3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans le cas visé aux paragraphes précédents, le président de la Cour européenne des droits de l'homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la cour ou au membre le plus ancien de la cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants. 6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. REGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LE DOUBS FORMANT FRONTIERE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, Se fondant sur l'article 3 de l'Accord, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse 1. Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories: a) La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie; b) La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie. 2. Dans le <<Doubs mitoyen>>, a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie: - le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu'au barrage flottant situé en amont du saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises; - la retenue de Moron, d'un point situé à 500 mètres en aval du saut du Doubs jusqu'au barrage du Chatelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités française et suisse; - le tronçon compris entre le lieu-dit <<Les Poteaux>> et la crête du barrage en amont de la Rasse; - le tronçon compris entre le lieu sis à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond). b) Sont considérées comme eaux de première catégorie toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus. 3. Dans le <<Doubs français>>: a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie: - la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain; - la retenue de la Goule, de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule. b) Sont considérées comme eaux de première catégorie toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus. 4. Le <<Doubs suisse>> est classé en eaux de première catégorie. Article 2 Zones de protection 1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles: a) La pêche est interdite durant tout ou partie de l'année; b) Seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée; c) L'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2. Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées. Article 3 Engins et modes de pêche prohibés 1. Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche: a) Tout filet ou nasse; b) La carafe ou bouteille à vairons; c) Le chabot comme appât; d) Le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse. Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé. 2. En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 20/07/1993 ...................................................... 3. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettres b), c) et d) ainsi que celles concernant l'appâtage, à l'exception des oeufs de poissons, ne s'appliquent pas au <<Doubs mitoyen>>. Article 4 Taille minimale des poissons 1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. 2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante: a) Truite: vingt-cinq centimètres; b) Ombre: trente centimètres; c) Brochet (uniquement dans les eaux de la deuxième catégorie): quarante-cinq centimètres; d) Ecrevisses autres que l'écrevisse américaine: onze centimètres. 3. Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé. Article 5 Périodes de protection du poisson 1. La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et écrevisses du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février dans les eaux de première catégorie. 2. La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 20/07/1993 ...................................................... 3. Les dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont incluses dans les périodes d'interdiction. 4. Tout poisson, mort ou vivant, pêché accidentellement durant la période de protection dont il est fait l'objet doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de la ligne doit être coupé. Article 6 Limitations de capture du poisson 1. Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de six salmonidés (truites et ombres) par jour. Toute prise de salmonidé doit être consignée sur un carnet de pêche. 2. Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre limite de captures est fixé à trente vairons par pêcheur et par jour. Article 7 Horaires de pêche Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 20/07/1993 ...................................................... Article 8 Dérogations 1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le <<Doubs mitoyen>>, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection. 2. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement: a) Pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique; b) Pour les nécessités d'études scientifiques. Fait à Paris, le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: HENRI VIGNAL Pour le Conseil fédéral suisse: CHRISTIAN DUNANT DECLARATION DES SIGNATAIRES Au moment de signer l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, les représentants des deux Gouvernements ont constaté que l'arrangement administratif dit <<Accord de Neuchâtel du 4 décembre 1957>>, conclu entre les services de la pêche de Suisse et de France concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs, devient sans objet du fait du nouvel Accord international conclu ce jour entre les deux pays, et notamment son règlement d'application. En conséquence, ils ont déclaré, chacun pour ce qui le concerne, donner pour instruction aux autorités chargées de la pêche au sein de leur Gouvernement respectif qu'elles veillent à abroger conjointement cet Accord dit <<de Neuchâtel>> l'abrogation devant valoir explicitement à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse. Pour le Gouvernement de la République française: HENRI VIGNAL Pour le Conseil fédéral suisse: CHRISTIAN DUNANT