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LOI no 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du conseil (C.E.E.) no 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (1)
NOR : INDX9300006L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Les entreprises ainsi que les organismes de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs finals de l'industrie, communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants: 1 Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité; 2o Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration; 3o La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats. Les consommateurs finals sont constitués par l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité. La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret. L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article . Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.
Art. 2. - L'établissement public Electricité de France communique à l'autorité administrative les prix et conditions de vente de l'électricité aux sociétés de production et de distribution étrangères, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats. Un décret détermine les modalités d'application du présent article .
Art. 3. - Les articles 2, 3, 6 et 7bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article 1er.
Art. 4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations définies à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 juillet 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
(1) Travaux préparatoires:loi no 93-914. Assemblée nationale: Projet de loi no 35; Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, no 184; Discussion et adoption le 14 juin 1993. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 358 (1992-1993); Rapport de M. Revol (Henri), au nom de la commission des affaires économiques, no 362 (1992-1993); Discussion et adoption le 23 juin 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 380; Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, no 405; Discussion et adoption le 7 juillet 1993.