Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 6; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur; Vu le décret no 93-795 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale; Vu le décret no 93-796 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel (recherche et technologie) et du comité technique paritaire central (éducation nationale) en date du 1er juin 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Outre les services directement rattachés au cabinet et l'inspection générale des bibliothèques, l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend: 1o Le délégué à la modernisation et à la déconcentration; 2o La mission scientifique et technique; 3o La délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie; 4o La direction générale des enseignements supérieurs; 5o La direction générale de la recherche et de la technologie, à laquelle est rattachée la direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale; 6o La direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières; 7 La direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques.
Art. 2. - Le délégué à la modernisation et à la déconcentration est chargé, sous l'autorité du ministre, de concevoir et de mettre en oeuvre la politique du ministère en matière de modernisation et de déconcentration en liaison avec les directions et services du ministère.
Art. 3. - La mission scientifique et technique conseille le ministre sur l'aspect scientifique, technique et pédagogique des affaires relevant de la compétence du ministère. Elle fournit aux directions et services du ministère les éléments d'information scientifique, technique et pédagogique nécessaires à l'exécution de leur mission.
Elle peut en particulier se voir confier par ceux-ci toutes missions concernant la tutelle des organismes de recherche et la préparation sur le plan scientifique et technique de l'engagement des crédits incitatifs. Chaque fois que des dispositions réglementaires prévoient la représentation dans un organisme de la direction générale de la recherche et de la technologie ou de la direction générale des enseignements supérieurs, le directeur général de la recherche et de la technologie ou le directeur général des enseignements supérieurs peuvent se faire représenter par le chef de la mission scientifique et technique ou, avec l'accord de ce dernier, par un membre de la mission scientifique et technique.
Art. 4. - La délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie: 1o Contribue en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et des affaires européennes à la définition et à la conduite de la politique de coopération scientifique, technique et universitaire internationale, notamment en matière de programmes et d'activités communautaires de recherche; 2o Assure la coordination des activités internationales des organismes placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche; 3o Assure le suivi des grands programmes scientifiques internationaux et des organisations internationales à vocation scientifique et technique; 4o Poursuit les actions concourant au développement de la présence et de l'enseignement du français à l'étranger. Pour l'exercice de ses attributions, elle agit en liaison avec la direction générale des enseignements supérieurs et la direction générale de la recherche et de la technologie; elle a recours, en tant que de besoin, à la direction des affaires générales, internationales et de la coopération du ministère de l'éducation nationale.
Art. 5. - La direction générale des enseignements supérieurs: 1o Arrête les contenus et les programmes d'enseignement ainsi que l'organisation pédagogique; 2o A en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré; 3o Prépare et met en oeuvre les mesures propres à améliorer les conditions de la vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle; 4o Coordonne le développement des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre d'une politique contractuelle pluriannuelle; 5o Répartit les moyens de l'Etat entre les établissements d'enseignement supérieur et détermine le cadre juridique de leur fonctionnement; 6o Assure la programmation et la coordination des opérations de construction de locaux universitaires; 7o Veille au respect de la carte universitaire nationale; 8o Est chargée des relations avec les collectivités territoriales; 9o Suit les affaires européennes, internationales et relatives à la francophonie dans les domaines de sa compétence et apporte son concours à la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie. Pour l'ensemble de ses attributions, elle peut faire appel à la mission scientifique et technique.
Art. 6. - La direction générale de la recherche et de la technologie élabore la politique de la recherche et du développement technologique et veille à sa mise en oeuvre. Elle prend en compte les éléments scientifiques et techniques fournis par la mission scientifique et technique et les conditions administratives et financières d'application de cette politique. A cet effet: 1o Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements; 2o Elle assure la responsabilité de l'organisation et du financement des études doctorales; 3o Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche en ce qui concerne la définition et le suivi de leurs orientations scientifiques et techniques; 4o Elle instruit du point de vue scientifique et technique les propositions relatives au budget civil de recherche et de développement technologique, ainsi que l'engagement des crédits incitatifs;
5o Elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les institutions ou procédures dans le domaine de la recherche ou du développement technologique; 6o Elle veille à l'élaboration des statistiques concernant l'effort national de recherche et prépare les orientations et les équilibres de la programmation pluriannuelle; 7o Elle suit les affaires européennes, internationales et relatives à la francophonie dans le domaine de sa compétence et apporte son concours à la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie. Pour l'ensemble de ses attributions, la direction générale de la recherche et de la technologie peut faire appel à la mission scientifique et technique.
Art. 7. - La direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale, en liaison notamment avec les services des ministres chargés de l'industrie, de l'espace et des entreprises: 1o Favorise le développement de la recherche industrielle dans les entreprises et met en oeuvre les moyens de développer la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche publique dans les entreprises afin de faciliter l'innovation; 2o Détermine, en liaison avec les ministères de l'économie et du budget, les procédures et les méthodes de financement de la recherche industrielle; 3o Définit la politique du ministère dans les régions, en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation et veille à sa mise en oeuvre, en faisant appel aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et aux délégués régionaux à la recherche et à la technologie; 4o Assure, dans les domaines aéronautique, spatial et nucléaire, la cohérence des actions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avec celle des autres ministères concernés.
Art. 8. - La direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières: 1o Prépare les statuts des personnels d'enseignement supérieur, de recherche, des bibliothèques et des musées, et les mesures réglementaires d'application de ces statuts; 2o Assure la gestion de l'ensemble des personnels d'enseignement supérieur ainsi que celle des personnels des bibliothèques et des musées; 3o Prépare les décisions budgétaires relatives à l'attribution des crédits alloués par l'Etat dans le cadre du budget civil de recherche et de développement technologique ainsi que celles relatives au budget de l'enseignement supérieur; elle est responsable de l'élaboration et de l'exécution des lois de finances pour ce qui concerne les crédits inscrits au budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche; 4o Assure la gestion comptable des crédits du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche; 5o Procède à l'étude des questions budgétaires, financières et de gestion relatives aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche; 6o Est chargée des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité; 7o Est chargée de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi que des affaires juridiques et contentieuses pour les affaires générales ou concernant plusieurs directions; 8o Est responsable de l'administration générale des services du ministère et assure les liaisons avec la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service et la direction des personnels d'inspection et de direction du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'avec la direction de l'administration générale du ministère chargé de l'industrie.
Art. 9. - La direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques: 1o Propose et met en oeuvre la politique nationale d'information scientifique et technique; 2o Met en oeuvre les actions de diffusion de la culture scientifique et technique; 3o Assure la tutelle scientifique des musées scientifiques et techniques relevant de sa compétence; 4o Met en oeuvre la politique de développement et de modernisation des bibliothèques universitaires. Pour l'ensemble de ses attributions, elle peut faire appel à la mission scientifique et technique.
Art. 10. - Sont abrogés: Le décret no 89-168 du 10 mars 1989 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la recherche et de la technologie; Les dispositions de l'article 1er du décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-289 du 26 avril 1989 commençant par les mots: <<la direction des enseignements supérieurs>> et se terminant par les mots: <<la direction de la recherche et des études doctorales>> ainsi que l'article 2 dudit décret.
Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.