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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R.* 81; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par les lois no 71-1061 du 29 décembre 1971, no 73-549 du 28 juin 1973 et no 78-1018 du 18 octobre 1978; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par les lois no 85-1337 du 18 décembre 1985, no 87-556 du 16 juillet 1987, no 90-612 du 12 juillet 1990 et no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée par les lois no 90-33 du 10 janvier 1990 et no 90-1247 du 29 décembre 1990; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique; Vu le décret no 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2; Vu l'article 21, avant-dernier alinéa du décret no 63-766 du 30 juillet 1963, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité consultatif prévu à l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en date du 1er octobre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la Météorologie nationale en date du 15 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom de Météo-France, un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
TITRE Ier MISSIONS
Art. 2. - Météo-France a pour mission de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes.
Il exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. A ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s'il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d'expertise dans les domaines de sa compétence. Il assure de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère de la défense. Il met en oeuvre un système d'observation, de traitement des données, de prévision, d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions. Il est chargé, notamment: - d'assurer la gestion et la maintenance du réseau d'observation météorologique, avec en particulier pour objectif d'en garantir la qualité métrologique; - de coordonner et d'harmoniser avec la sienne l'observation météorologique effectuée par d'autres organismes publics; - de conserver la mémoire du climat; à cet effet, il constitue et gère la banque de données climatologiques nécessaire aux activités nationales ou confiée à la responsabilité de la France par des conventions internationales. Il est, en outre, chargé des tâches suivantes: a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans celui de programmes internationaux auxquels la France participe, à l'amélioration de l'observation et de la connaissance de l'atmosphère et de ses interactions avec les autres milieux naturels, les activités humaines et le climat; b) Représenter la France au sein de l'Organisation météorologique mondiale et de toute organisation internationale ou européenne ayant vocation à s'occuper de météorologie; remplir les engagements de la France à cet égard; c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique; d) Contribuer au développement économique et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs d'activités; e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie; f) contribuer à la mise en oeuvre de la coopération technique en matière météorologique.
Art. 3. - Un comité scientifique consultatif, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des transports, assiste l'établissement pour la mise en oeuvre de la mission de recherche et de développement prévue au a du sixième alinéa de l'article 2. Le président de ce comité est nommé après consultation du ministre chargé de la recherche. La composition et les modalités de fonctionnement du comité scientifique consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 4. - En liaison avec les ministères compétents, Météo-France peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers.
TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. - Météo-France est dirigé par un directeur général et administré par un conseil.
Art. 6. - Le directeur général, nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, assure le fonctionnement de l'établissement. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et pourvoit à l'application de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.
Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'établissement. Il fixe par décision l'organisation de Météo-France. Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou personnels assimilés.
Art. 7. - Le conseil d'administration comprend: 1o Huit représentants de l'Etat nommés pour trois ans par le ministre chargé des transports, dont un sur proposition du ministre chargé de la défense, un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, un sur proposition du ministre chargé du budget, un sur proposition du ministre chargé de la recherche, un sur proposition du ministre chargé de l'environnement et un sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer; 2o Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, choisies en raison de leur compétence, dont un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller ou un ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire; 3o Six représentants élus du personnel de Météo-France. Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus pour trois ans, au scrutin de liste et à la plus forte moyenne, par un collège unique composé de l'ensemble des personnels affectés à Météo-France, suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Seuls peuvent être candidats les membres du personnel de l'établissement figurant sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Le directeur général ou son représentant, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est demandée par le conseil d'administration ou le directeur général.
Art. 8. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des transports.
Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé des transports, le directeur général de Météo-France ou la majorité des membres le demande. En cas d'absence du président, la présidence de séance est assurée par un vice-président, élu pour trois ans par le conseil d'administration. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours; il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé des transports et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés dans le mois qui suit la séance.
Art. 10. - En sus des questions relevant de sa compétence, en application des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, le conseil d'administration délibère sur: 1o Les programmes généraux d'activités de Météo-France proposés par le directeur général;
2o L'affectation des résultats; 3o Les conditions générales des conventions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus; 4o Ces conventions elles-mêmes, lorsqu'elles excèdent un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget; 5o La politique de tarification des produits et prestations de services de l'établissement; 6o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 7o L'acceptation des dons et legs; 8o Les actions en justice et les transactions; 9o Les emprunts; 10o Les prises, extensions et cessions de participations financières; 11o Le rapport annuel d'activité; 12o Le règlement intérieur du conseil. Il donne son avis sur l'organisation générale de Météo-France et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports, le président du conseil d'administration ou le directeur général. Il peut constituer en son sein une commission chargée de donner son avis sur l'opportunité de la diffusion par l'établissement de services et produits nouveaux, dans le cadre des missions qui lui sont imparties. Il peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, à l'exclusion toutefois de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessous.
Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé des transports, sauf opposition de celui-ci. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'un mois après la transmission du procès-verbal au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, sauf opposition de l'un de ces ministres. Les délibérations portant sur les emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint de ces deux ministres et les délibérations portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres et du ministre chargé de l'économie et des finances. Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur général, en accord avec le contrôle financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Art. 12. - Pour l'exercice des missions visées à l'article 2, deuxième alinéa, ci-dessus, les représentants de l'Etat en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon disposent des services territoriaux de Météo-France pour la part de leur activité qui intéresse la région, le département ou la collectivité territoriale. En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte, Météo-France exerce les missions prévues à l'article 2 ci-dessus. L'établissement peut, en outre, à la demande des territoires de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, recevoir compétence pour exercer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie dans les conditions prévues aux articles 40 à 43 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée en ce qui concerne la Polynésie française, et dans le cadre des compétences que le territoire a reçues dans ce domaine aux termes de l'article 9 (18o) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.
TITRE III REGIME FINANCIER
Art. 13. - La gestion financière et comptable de l'établissement est assurée conformément aux dispositions des textes généraux en vigueur, en particulier des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Art. 14. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Art. 15. - Météo-France est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Art. 16. - Les recettes de Météo-France comprennent notamment: a) Les contributions et subventions de l'Etat; b) Le produit de la vente des publications; c) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement, dans les cas où cette faculté est ouverte, à l'exclusion des services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 2; d) Le remboursement des frais de scolarité et de stage; e) Les droits d'auteur et de brevets; f) Les dons et legs; g) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession; h) La part météorologique des redevances de circulation aérienne; i) Les participations au titre des programmes de recherche; j) Les participations diverses, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. Les prestations de caractère courant mentionnées notamment au c sont fournies sur la base d'un tarif publié; les autres prestations sont facturées sur la base de stipulations contractuelles insérées dans des conventions particulières.
Art. 17. - Les dépenses de Météo-France comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Art. 18. - Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Art. 19. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 20. - Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la direction de la Météorologie nationale et des services qui lui sont rattachés au sein du ministère de l'équipement, du logement et des transports seront remis à l'établissement public Météo-France: - en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions; - en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.*81, dernier alinéa du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 21. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 22. - Sont abrogés: - l'ordonnance no 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie; - le décret no 86-93 du 17 janvier 1986 modifié portant réorganisation et attributions générales de la météorologie; - le décret no 85-337 du 13 mars 1985 modifié portant création et délimitation du ressort territorial des services extérieurs de la météorologie; - le décret no 86-668 du 18 mars 1986 modifié portant organisation de la direction des services extérieurs de la météorologie; - le décret no 90-1087 du 5 décembre 1990 portant création du service d'Etat de la météorologie en Polynésie française; - le décret no 91-865 du 28 août 1991 portant création du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Art. 23. - Les dispositions des articles 1er, 20 et 22 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'installation du conseil d'administration de Météo-France. Jusqu'à cette date, les missions dévolues à la direction de la Météorologie nationale continuent d'être exercées par cette direction. Entre la date d'entrée en vigueur susmentionnée et celle à laquelle seront proclamés élus les représentants du personnel au conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, les personnels de Météo-France sont représentés au conseil d'administration par six représentants élus par le collège des représentants du personnel siégeant au comité technique paritaire central de la direction de la Météorologie nationale et choisis parmi les membres de ce collège.
Art. 24. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la communication et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1993.