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Décret no 93-838 du 7 juin 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'Institut international d'administration publique dans un corps de fonctionnaires de catégorie B
NOR : PRMG9370336D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79, 80 et 84; Vu le décret no 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale d'administration; Vu le décret no 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut international d'administration publique en date du 24 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les agents non titulaires de l'Institut international d'administration publique qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des secrétaires adjoints à un échelon déterminé par référence à la durée moyenne fixée pour chaque échelon au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 28 août 1958 susvisé, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps des secrétaires adjoints à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert aux candidats reçus, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
ANNEXE Tableau de correspondance ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 12/06/1993 ......................................................