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Décret no 93-835 du 3 juin 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9301247D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L.831-2; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 8 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - I. - Dans l'article R.831-5 du code de la sécurité sociale, les mots <<par l'allocataire>> sont remplacés par les mots <<par l'allocataire, son conjoint>>. (Le reste sans changement.) II. - Le début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R.831-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: <<Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie>>. (Le reste sans changement.) III. - L'article R.832-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 832-1. - Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R.831-13 sont: <<1o Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans; <<2o Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L.161-19, L.351-8 et L.643-2; <<3o Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail de se procurer un emploi.>> IV. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant: <<Chapitre III <<Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs>>
Art. 2. - Dans le a du 1o du I de l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: <<En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier;>> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - Les articles R.831-2, R.831-8, R.833-1, R.833-2 ainsi que les chapitres 3-1 et 3-2 du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.
Art. 4. - L'article 2 du présent décret est applicable aux demandes d'allocation de logement présentées à compter du 1er juillet 1993.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE