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Décret no 93-833 du 28 mai 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation du plateau continental (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 8 octobre 1990 (1)
NOR : MAEJ9330020D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la délimitation du plateau continental (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, sera publié au Journalofficiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 avril 1993.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A LA DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de définir le tracé de la ligne délimitant le plateau continental entre la République française et le Royaume de Belgique; Désireux de tenir compte de toutes les règles en vigueur applicables à la délimitation des espaces maritimes, en vue de parvenir à une solution équitable, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. La limite entre le plateau continental de la République française et le plateau continental du Royaume de Belgique est une ligne loxodromique joignant, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0128 du 05/06/1993 ...................................................... 2. Les coordonnées des points énumérés au paragraphe 1 sont exprimées dans le système Europe 50. 3. La ligne définie au paragraphe 1 est représentée sur la carte annexée au présent Accord, à titre uniquement indicatif. Article 2 Les points ci-dessus définis résultent de la recherche d'une solution équitable fondée principalement sur un compromis entre deux hypothèses, celle consistant à prendre en compte les hauts fonds découvrants aux abords des côtes française et belge et celle prenant en compte la laisse de basse mer sur la côte. Article 3 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1990. Pour le Gouvernement de la République française: COMTE XAVIER MARIE DU CAUZE DE NAZELLE Ambassadeur de France Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: MARK EYSKENS Ministre des relations extérieures CLICHE No 2