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Décret no 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération


NOR : COPX9300067D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27 mars 1959; Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de coopération; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger; Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986 relatif à l'organisation du ministère de la coopération, modifié par le décret no 90-1082 du 4 décembre 1990; Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Dans le cadre de la politique étrangère de la France, le ministre de la coopération est chargé de la coopération avec les Etats francophones d'Afrique au Sud du Sahara, ceux de l'océan Indien, la République démocratique de Madagascar, ainsi qu'avec les Etats dont la liste figure en annexe. En liaison avec le ministre des affaires étrangères, il assure la négociation et veille à l'exécution des traités et accords de coopération conclus entre la République française et ces Etats, à l'exception de ceux concernant la politique étrangère et la défense, dont il est tenu informé. Il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur le développement de ces Etats. A ce titre, il est associé aux négociations avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale. A la demande du ministre des affaires étrangères, il peut être chargé de certaines missions dans d'autres pays en développement.
Art. 2. - Afin de favoriser la cohérence de la politique gouvernementale de coopération et de développement, le ministre de la coopération participe à la définition de la politique d'aide au développement. Il est associé aux négociations internationales relatives aux questions de développement. Il peut être chargé, par le Premier ministre, de missions particulières dans le domaine du développement. Il est consulté par le ministre des affaires étrangères sur les questions relatives au développement concernant les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays A.C.P.) qui ne relèvent pas de sa compétence. Il est tenu régulièrement informé des mêmes questions concernant les autres pays en développement. Il suit les actions de la Communauté économique européenne en matière d'aide au développement. En accord avec le ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention A.C.P.-C.E.E., signée à Lomé le 15 décembre 1989. Il est associé à la préparation des réunions de la Banque mondiale.
Il préside le comité directeur du fonds d'aide et de coopération prévu au décret du 25 juillet 1959 susvisé; il en est l'ordonnateur principal.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le ministre de la coopération a autorité sur les services énumérés par le décret du 17 septembre 1986 modifié susvisé. Il fait appel, en tant que de besoin, aux services du ministère des affaires étrangères.
Art. 4. - Le ministre de la coopération gère les missions permanentes de coopération et d'action culturelle qui sont sous l'autorité de l'ambassadeur. Il correspond directement avec les ambassadeurs et leur adresse des instructions pour les affaires de sa compétence. Cette correspondance est communiquée au ministre des affaires étrangères. Le ministre de la coopération est consulté sur la nomination des ambassadeurs auprès des Etats avec lesquels il est chargé de la coopération en vertu de l'article 1er du présent décret.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

ANNEXE République populaire d'Angola; Antigue et Barbude; République des îles du Cap-Vert; Commonwealth de la Dominique; République de Gambie; République de Guinée-Bissau; République de Guinée équatoriale; Grenade; République d'Haïti; République populaire du Mozambique; République de Namibie; Saint-Vincent et Grenadines; Sainte-Lucie; Saint-Christophe-et-Nièves; Saint-Thomas-et-Prince.