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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile; Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, notamment son article 44; Vu la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un Médiateur de la République; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ensemble le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 83-450 du 3 juin 1983 relatif aux missions, à l'organisation et aux activités de l'Institut international d'administration publique; Vu le décret no 93-49 du 15 janvier 1993 portant création du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations; Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le ministre de la fonction publique exerce, par délégation, les attributions dévolues au Premier ministre en matière de fonction publique en vertu de l'ordonnance du 9 octobre 1945 et des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées.
Art. 2. - Le ministre de la fonction publique est chargé, en liaison avec les ministres intéressés, de préparer et de suivre la mise en oeuvre des actions de modernisation et de déconcentration, ainsi que des réformes de procédure, de méthode, d'organisation et de structures tendant à améliorer tant l'efficacité des administrations centrales, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat, que les rapports entre les services publics, les usagers, les entreprises et les professions. Il veille aux conditions dans lesquelles les changements technologiques sont introduits dans l'administration et à leurs conséquences, tant sociales que structurelles. Il est également associé à la conduite de la politique d'implantation des services publics et des entreprises publiques.
Art. 3. - Le ministre de la fonction publique dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Pour l'exercice de ses attributions, il fait appel au concours des services des divers départements ministériels; les corps d'inspection et de contrôle sont mis, en tant que de besoin, à sa disposition pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Lors de la préparation des lois de finances, il est informé des moyens en personnel et des crédits de fonctionnement prévus pour les services de l'Etat. Il peut faire appel à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, au Commissariat général du Plan ainsi qu'au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics et aux commissions et organismes interministériels institués à des fins de modernisation de l'administration. Il participe à l'examen des propositions que le Médiateur de la République formule en application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée susvisée et des propositions émises par les divers corps d'inspection et de contrôle ainsi que par des organismes publics, tendant à améliorer le fonctionnement de l'administration. Par délégation du Premier ministre, il anime les travaux du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations.
Art. 4. - Par délégation du Premier ministre, le ministre de la fonction publique exerce la tutelle sur l'Ecole nationale d'administration, l'Institut international d'administration publique et les instituts régionaux d'administration publique.
Art. 5. - Le ministre de la fonction publique contresigne les décrets et les arrêtés interministériels relatifs à l'organisation des administrations centrales, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la communication et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1993.