Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament; Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 88-824 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, modifié par le décret no 89-101 du 16 février 1989; Vu le décret no 88-826 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes; Vu le décret no 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un Conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain; Vu le décret no 88-1106 du 7 décembre 1988 instituant une délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion; Vu le décret no 89-880 du 6 décembre 1989 portant création du comité interministériel de lutte contre la drogue et de la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, modifié par le décret no 90-657 du 25 juillet 1990; Vu le décret no 91-33 du 11 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville; Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, exerce: 1o Les attributions antérieurement dévolues au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale par le décret no 88-824 du 18 juillet 1988 susvisé qui concernent la santé, la protection sociale, la population, les migrations, la famille, les personnes âgées et les personnes handicapées; 2o Les attributions antérieurement dévolues au secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes par le décret no 88-826 du 18 juillet 1988 susvisé; 3o Les attributions antérieurement dévolues au ministre d'Etat, ministre de la ville, par le décret du 11 janvier 1991 susvisé.
Art. 2. - I. - Sont placés sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville:
1o Les services qui relèvent de ses attributions, et notamment la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, la direction de l'action sociale, la direction de la sécurité sociale, la direction de la population et des migrations, la direction de l'administration générale du personnel et du budget, le service des statistiques, des études et des systèmes d'information, le service de l'information et de la communication, le secrétariat général à l'intégration, le service central, les chargés de mission départementaux et les délégués régionaux chargés des droits des femmes; 2o La délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion, la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie et la délégation générale à l'innovation sociale et à l'économie sociale; 3o Conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'inspection générale des affaires sociales et la division des relations internationales. II. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de ses attributions, et notamment l'Agence française du sang et l'Agence du médicament créées par la loi du 4 janvier 1993 susvisée. III. - Il dispose de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les personnels gérés par cette direction et qui sont affectés au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à la politique sociale et à la ville, il dispose de la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté placée sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. V. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à la ville, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, peut faire appel aux services compétents du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministère de la justice, du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la culture et de la francophonie, du ministère de l'environnement, du ministère de la fonction publique, du ministère des départements et territoires d'outre-mer, du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère chargé des rapatriés.
Il peut faire appel, par ailleurs, aux établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères. VI. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux droits des femmes, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, peut faire appel aux services de tous les ministères intéressés, et notamment à ceux qui sont chargés de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 1993.