Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 320 et L. 620-3 et son livre VII, titre IV, chapitre II; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code rural, notamment son article 1144; Vu le code du travail maritime; Vu le code pénal, notamment l'article R. 25; Vu le décret no 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) comprend deux sections, respectivement intitulées <<Section I: Déclaration préalable à l'embauche>> et <<Section II: Relevé mensuel des contrats de travail>>. La section II est composée de l'article R. 320-1, qui devient l'article R. 320-1-1. La section première comporte les articles R. 320-1 à R. 320-5 ainsi rédigés: <<Art. R. 320-1. - La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont relève le salarié concerné pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, dès lors que cet organisme figure sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat. La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié. <<Art. R. 320-2. - La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes: <<1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées. <<2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale. <<3. Date et heure d'embauche. <<4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
<<Art. R. 320-3. - La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants: <<1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés: l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier; <<2. Télécopie: l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4; <<3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi: l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4. <<L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens. <<Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. <<Art. R. 320-4. - Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. <<A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche. <<L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche. <<Art. R. 320-5. - L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie. <<L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2. <<L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié>>.
Art. 2. - Les dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail insérés dans le code du travail par l'article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé, ces dispositions sont applicables dès la date de publication dudit décret.
Art. 3. - A compter du 1er septembre 1993, la section première du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée: 1. L'article R. 362-1 devient l'article R. 362-1-1; 2. Il est inséré, avant l'article R. 362-1-1, un article R. 362-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 362-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions détterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3. <<Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur: <<- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant; <<- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié;
<<- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R.320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche. <<En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.>>
Art. 4. - A compter du 1er septembre 1993: 1. L'article R.620-3-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.620-3-1. - Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R.320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L.314-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.>> 2. Les articles R. 620-3-2 et R. 620-3-3 du même code sont abrogés.
Art. 5. - A compter du 1er septembre 1993, il est créé au livre VII, titre IV, chapitre II du code du travail (deuxième partie: Décret en Conseil d'Etat), une section VII rédigée comme suit: Section VII - Contrôle de l'embauche des marins. <<Art. R.742-39. - Les formalités mentionnées aux articles R.320-1 à R.320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.>>
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.