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Décret no 93-756 du 29 mars 1993 modifiant le décret no 85-253 du 20 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article


NOR : TEFF9300422D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail; Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 modifié; Vu le décret no 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, les 3o et 4o deviennent respectivement les 4o et 5o. II. - Il est inséré après le 2o du premier alinéa un 3o ainsi rédigé: <<3o Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3o du IV de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984.>> III. - Il est inséré après le deuxième un alinéa ainsi rédigé: <<En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3o ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3o du IV de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984 détermine notamment: <<a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis; <<b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés; <<c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I, Ibis et II de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses; <<d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année; <<e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci; <<f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.>> IV. - Au dernier alinéa, les mots: <<mentionnées aux 3o et 4o ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<mentionnées aux 4o et 5o ci-dessus>>.
Art. 2. - Pour l'année 1993, l'échéance prévue aud du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 20 février 1985 modifié susvisé est reportée au 30 septembre.
Art. 3. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY