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Décret no 93-769 du 26 mars 1993 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques


NOR : RESY9300177D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment ses articles 17, 25 et 26; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 5bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les deux premières phrases de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant.>>

Art. 2. - Les deux premières phrases de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant.>>

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 60 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un dernier alinéa ainsi conçu: <<Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent être recrutés dans ces corps.>>

Art. 4. - Le 2o du premier alinéa de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Des concours internes sont ouverts: <<a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de la recherche et aux attachés d'administration de la recherche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps; <<b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services fixées au a; <<c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche; <<d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.>>

Art. 5. - L'article 68 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 68. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 67, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.>>

Art. 6. - Le 2o du premier alinéa de l'article 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Des concours internes sont ouverts: <<a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps; <<b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a; <<c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche; <<d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.>>

Art. 7. - L'article 83 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 83. - Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 82, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.>>

Art. 8. - L'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o, les mots: <<diplôme universitaire de technologie; brevet de technicien supérieur>> sont remplacés par les mots: <<diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, ou diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne, dont l'équivalence avec le diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue à l'article 67 ci-dessus >>. II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Des concours internes sont ouverts: <<a) Aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche et aux adjoints administratifs de la recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps; <<b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a; <<c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche; <<d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.>>

Art. 9. - L'article 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéa du 1o, un alinéa ainsi conçu: <<Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne, et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus.>> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Des concours internes sont ouverts: <<a) Aux adjoints techniques de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux adjoints administratifs de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps;

<<b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a; <<c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche; <<d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.>>

Art. 10. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéa du 1o de l'article 122 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un alinéa ainsi conçu: <<Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus.>>

Art. 11. - A l'article 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, après les mots: <<sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique>>, sont insérés les mots: <<ou d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus>>.

Art. 12. - Il est ajouté, à l'article 155 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un dernier alinéa ainsi conçu: <<Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent être recrutés dans ces corps.>>

Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne et dont l'équivalence avec la licence pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus. <<Un concours interne est ouvert: <<a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps, ainsi qu'aux adjoints administratifs de la recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps; <<b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a; <<c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche; <<d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.>>

Art. 14. - Le troisième alinéa de l'article 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue à l'article 67 ci-dessus. <<Un concours interne est ouvert: <<a) Aux adjoints administratifs de la recherche justifiant de quatre années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps, ainsi qu'aux agents d'administration de la recherche justifiant de six années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps; <<b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services fixées au a;

<<c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche; <<d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.>>

Art. 15. - Le 3o des articles 247 et 248 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<3o Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement.>>

Art. 16. - Il est inséré après l'article 248 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 248-I ainsi rédigé: <<Art. 248-I. - Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 3o des articles 247 et 248 ci-dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 du présent décret.>>

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY