Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et du ministre du budget, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mars 1993,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'Ecole des hautes études urbaines Fernand-Braudel est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est à Lyon. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.
Art. 2. - L'école a pour mission de contribuer à l'élaboration et à la transmission d'un savoir sur la civilisation urbaine fondé sur des échanges interdisciplinaires. A cette fin: Elle dispense des enseignements et organise des actions de formation et de recherche dans les domaines disciplinaires intéressant la civilisation urbaine. Elle participe à la formation continue. Elle associe à ses activités des personnalités et des organismes de recherche, français ou étrangers. Elle assure la diffusion des résultats de ses recherches.
Art. 3. - L'école est structurée en départements et, en tant que de besoin, en services. Ces départements et services sont créés sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique.
Art. 4. - Les conditions d'admission à l'école, les modalités générales du contrôle des connaissances, ainsi que les conditions de délivrance du diplôme sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Les modalités générales de la scolarité sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement. La formation suivie à l'école est validée par la délivrance du diplôme de l'Ecole des hautes études urbaines Fernand-Braudel.
Art. 5. - L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.
TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 6. - L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
Art. 7. - Le directeur de l'école est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration, pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Art. 8. - Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres: 1o Six membres de droit: - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; - un représentant du ministre chargé de l'équipement; - un représentant du ministre chargé de la recherche; - un représentant du ministre chargé de la ville; - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale; - un représentant de la communauté urbaine de Lyon. 2o Huit représentants élus des personnels en fonction dans l'établissement: - un représentant des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - un représentant des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - quatre représentants des autres enseignants; - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service; 3o Deux représentants élus des élèves. 4o Quatre personnalités extérieures nommées par les ministres représentés au conseil d'administration, choisies en raison de leurs compétences. 5o Trois personnalités étrangères désignées en raison de leurs compétences par les membres de droit et les membres élus du conseil d'administration;
Art. 9. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités nommées ou élues en raison de leurs compétences, appartenant au conseil. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au deuxième.
Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative de son président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur de l'école, le président du conseil scientifique et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
Art. 11. - Le conseil scientifique comprend huit membres: 1o Quatre représentants élus des personnels en fonctions à l'école: - un représentant des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - un représentant des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité; - deux autres enseignants. 2o Quatre personnalités extérieures nommées, en raison de leurs compétences scientifiques, par les ministres représentés au conseil d'administration. Le conseil scientifique élit en son sein un président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. - Sont électeurs et éligibles aux conseils: - au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants qui effectuent au moins 48 heures annuelles d'enseignement pendant l'année en cours; - au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels en fonctions dans l'établissement sous réserve qu'ils ne soient pas en disponibilité. - au titre des élèves, les étudiants régulièrement inscrits en vue de la préparation du diplôme visé à l'article 4 du présent décret, les stagiaires de formation continue qui suivent une formation d'au moins cent heures pendant l'année en cours, les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande.
Art. 13. - Le mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an. Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été élus. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés, pour la durée du montant restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent décret, à l'exception du représentant des élèves qui est alors désigné au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art. 14. - Les représentants des personnels aux conseils sont désignés selon les modalités suivantes: - les représentants des professeurs des universités et des maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé. - les représentants des autres enseignants et ceux des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé. - les représentants des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon les règles de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes incomplètes ne sont pas admises.
TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES
Art. 15. - Le directeur dirige l'établissement. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration; 3o Il prépare le budget et l'exécute; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 16. - Le conseil d'administration délibère notamment sur: 1o Les orientations générales de l'école; 2o Le règlement intérieur de l'établissement; 3o Le règlement de scolarité; 4o Le budget et ses modifications, le compte financier; 5o Les programmes d'activité, de recherche et de formation de l'école; 6o Le rapport d'activité préparé par le directeur; 7o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école; 8o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 9o Les dons et legs. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation. Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.
Art. 17. - Le conseil scientifique soumet pour délibération au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre. Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'école.
Art. 18. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
TITRE IV REGIME FINANCIER
Art. 19. - L'école est soumise au régime financier et comptable fixé par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, relatif à la responsabilité des comptables, et par les dispositions du présent titre.
Art. 20. - L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat, institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Art. 21. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Art. 22. - Les recettes de l'école comprennent notamment: - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; - les versements et contributions des élèves; - les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue; - les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement;
- les recettes provenant des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente; - les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage; - et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 23. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Art. 24. - Des régies de recettes et d'avances peuvent tre instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. 25. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. - Jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration, l'école est dirigée par un administrateur provisoire et administrée par un conseil d'orientation. L'administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le conseil d'orientation, composé des membres de droit et des membres nommés du conseil d'administration exerce, à titre provisoire, les compétences attribuées à ce conseil.
Art. 27. - L'administrateur provisoire organise les élections aux conseils, dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret. Il établit le règlement intérieur provisoire qu'il soumet au conseil d'orientation.
Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.