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Décret no 93-718 du 25 mars 1993 relatif au centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information
NOR : MENF9304510D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique, notamment son article 3, dernier alinéa; Vu l'avis du comité technique paritaire commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique en date du 17 février 1992,
Décrète:
Art. 1er. - Le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique. Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions ci-après.
Art. 2. - Un conseil d'orientation et de perfectionnement placé auprès du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux b et c du présent article . a) Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics: Au titre des services du Premier ministre: Le chef du service d'information et de diffusion ou son représentant. Au titre du ministère de l'éducation nationale et de la culture: Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant; Le directeur des écoles ou son représentant; Le directeur des lycées et collèges ou son représentant; Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération ou son représentant; Le directeur des personnels d'inspection et de direction ou son représentant; Le directeur de l'information et de la communication ou son représentant; Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant; Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant; Un inspecteur général; Un recteur; Un chef de mission à la formation des personnels de l'éducation nationale. Au titre du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique: Un représentant du secrétaire d'Etat. Au titre du ministère de la jeunesse et des sports: Un représentant du ministre. Au titre du secrétariat d'Etat à la communication: Un représentant du secrétaire d'Etat; Un représentant de Radio France; Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme. Au titre du ministère de la culture: Un représentant du ministre. Au titre du ministère de l'agriculture et de la forêt: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant. Au titre du ministère des affaires étrangères; Le directeur général des relations culturelles ou son représentant. b) Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives. c) Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement.
Art. 4. - Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans. En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée dudit mandat restant à courir.
Art. 5. - Le conseil se réunit deux fois par an en séance plénière. Sur proposition du président, le conseil pourra désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assurera le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles. Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Art. 6. - Le directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information. Il assiste aux séances du conseil.
Art. 7. - Le directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. Il détermine et conduit les actions du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
Art. 8. - Le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique. L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
Art. 9. - A titre transitoire, le conseil et le directeur en fonctions demeurent en place jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le présent décret.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG