Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du budget, Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; Vu le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière. Cette comptabilité retrace : - en recettes, le produit de la taxe sur le stockage des déchets instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement de 6 p. 100 pour frais de gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets qui est porté en recettes du budget de fonctionnement de l'agence; - en dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Art. 2. - Les questions touchant aux actions à mener par le fonds de modernisation de la gestion des déchets sont examinées pour avis par un comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-après. Ce comité comprend : - le président du conseil d'administration de l'agence, président du comité; - un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, du budget, de l'énergie, de la recherche, de l'industrie, de la santé et des collectivités locales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés; - huit représentants des collectivités territoriales, dont un au titre des conseils régionaux proposé par leur association représentative, deux au titre des conseils généraux proposés par leurs associations représentatives et cinq au titre des conseils municipaux proposés par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé des collectivités locales, - sept personnalités qualifiées dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, une personne qualifiée pour ses connaissances dans le domaine de l'hygiène publique et trois représentants des groupements professionnels intéressés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'agence assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Art. 3. - La durée du mandat des membres du comité consultatif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Art. 4. - Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés; tout membre du comité peut donner à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui mandat de le représenter à une séance; aucun membre ne peut, toutefois, être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines; il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année, pour le fonds de modernisation de la gestion des déchets, un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues du fonds de modernisation de la gestion des déchets ainsi que les soldes non utilisés des budgets des années antérieures et en débit les dépenses sur opérations en cours ainsi que les aides financières à prévoir sur opérations nouvelles au titre de chacune des catégories prévues à l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Ce document, accompagné pour celles des opérations nouvelles dont l'importance rend nécessaire leur individualisation d'une étude précisant leur nature, leurs caractéristiques techniques, leur intérêt au regard des objectifs des plans départementaux, interdépartementaux ou nationaux d'élimination des déchets, le taux de la contribution du fonds à leur financement, est transmis pour avis par l'agence au comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets avant d'être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'agence. Le comité consultatif donne également son avis sur la ou les révisions du budget primitif établies par l'agence ainsi que sur les comptes de chaque exercice tels qu'arrêtés par l'agence. Ces avis tiennent lieu, pour ce qui concerne la gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets, de ceux émis par la Commission nationale des aides prévue à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé.
Art. 6. - Le conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie arrête, au vu des avis formulés sur ces points par le comité consultatif, les critères à prendre en considération par l'agence pour la détermination des montants des concours financiers du fonds de modernisation à la réalisation d'installations de traitement des déchets ménagers et assimilés ou à la remise en état d'installations de stockage ainsi que le montant des aides du fonds aux communes qui accueillent sur leur territoire des installations de traitement de déchets, d'une part, et les règles applicables en matière d'octroi de ces diverses aides, d'autre part.
Art. 7. - Par application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie accorde une aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers et assimilés. Ouvre droit au bénéfice de cette aide toute installation mise en service après le 13 juillet 1992 à condition: - qu'elle reçoive des déchets ménagers ou assimilés provenant de plusieurs communes; - qu'elle soit destinée aux transits des déchets ou à des traitements en permettant la valorisation; les caractéristiques de ces transits et traitements sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement; - et qu'elle s'inscrive dans le cadre du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, s'il existe. L'extension d'une installation existante répondant aux conditions énoncées ci-dessus ouvre également droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que l'augmentation de la capacité de traitement consécutive à cette extension soit justifiée par l'accroissement de la zone de collecte des déchets.
Est bénéficiaire de l'aide la commune qui accueille sur son territoire la nouvelle installation ou l'extension de l'installation existante. Cependant, l'autorité administrative responsable de l'élaboration du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers peut décider, après consultation de la commission du plan, lorsqu'elle existe, et de la commission départementale de la coopération intercommunale concernée, de répartir l'aide entre la commune d'accueil et une ou plusieurs communes limitrophes, lorsque, du fait de son lieu d'implantation, la nouvelle installation ou l'extension d'installation existante est susceptible de provoquer dans cette ou ces communes des contraintes, notamment à cause du trafic routier induit, au moins égales à celles subies par la commune d'accueil. Dans ce cas, la décision de l'autorité administrative précise les modalités de répartition de l'aide entre les communes bénéficiaires. Le taux de l'aide est fixé à cinq francs par tonne de déchets ménagers et assimilés; il est cependant réduit à due proportion par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin que le montant global des aides accordées au titre d'un exercice annuel n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe sur le stockage des déchets au cours de ce même exercice. L'assiette de l'aide correspond au tonnage de déchets ménagers et assimilés réceptionné par la nouvelle installation ou au surcroît de tonnage réceptionné du fait de l'extension de l'installation existante, après déduction du tonnage de déchets provenant de la collecte effectuée dans la ou les communes bénéficiaires et du tonnage de déchets provenant d'une installation ou extension d'installation située dans la commune d'accueil et ouvrant elle-même droit au bénéfice de l'aide. Le préfet communique, avant le 31 mars de chaque année, le montant de l'assiette ainsi définie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et celle-ci verse, avant le 30 juin, l'aide annuelle à la ou aux communes bénéficiaires.
Art. 8. - Au 2 de l'article 2 du décret du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie susvisé, il est substitué aux mots <<et la prévention de la pollution des sols>> les mots <<la protection des sols et la remise en état des sites pollués>>. Il est ajouté après le 2 de l'article 2 du décret du 26 juillet 1991 susvisé un 2 bis ainsi rédigé: <<2 bis. - Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant.>>
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre de la recherche et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.