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Décret no 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement


NOR : ECOT9326067D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des caisses d'épargne, notamment ses articles 34 et 52; Vu la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire; Vu le décret no 54-1080 du 6 novembre 1954 relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu le décret no 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire, notamment son article 24; Après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (comité des fonds d'épargne) du 25 février 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué un fonds de réserve du financement du logement, financé conformément aux dispositions des articles 35-3 et 53-2 du code des caisses d'épargne et 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans la rédaction qu'ils tiennent du présent décret, et géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions définies par convention entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Art. 2. - Le second alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993. <<Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve.>>
Art. 3. - Il est inséré au code des caisses d'épargne un article 35-3 ainsi rédigé: <<Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993.>>
Art. 4. - Il est inséré au code des caisses d'épargne un article 53-2 ainsi rédigé: <<Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993.>>
Art. 5. - Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets mentionnés à l'article 5 du code des caisses d'épargne fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l'être sur le fonds de réserve du financement du logement.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN