Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code des marchés publics; Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics; Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 13 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - Avant l'article 98 du code des marchés publics susvisé, les mots: <<Paragraphe 4. - Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours>> sont remplacés par les mots: <<Paragraphe 4. - Procédure d'appel d'offres avec concours>>. II. - Avant l'article 302 du code des marchés publics susvisé, les mots: <<Paragraphe 4. - Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours>> sont remplacés par les mots: <<Paragraphe 3. - Procédure d'appel d'offres avec concours>>.
Art. 2. - I. - L'article 98 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 98. - Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique esthétique ou financier justifient des recherches particulières. <<L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après. <<Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle. <<Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu. <<Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal. <<Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. <<Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.>> II. - L'article 302 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 302. - Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
<<L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après. <<Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle. <<Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu. <<Les prestations sont examinées et classées par un jury composé comme la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du concours. Ces personnalités ont voix consultative. <<Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. <<Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.>>
Art. 3. - I. - Avant l'article 99 du code des marchés publics susvisé, sont insérés les mots: <<Paragraphe 5. - Procédure d'appel d'offres sur performances.>> II. - Avant l'article 303 du code des marchés publics susvisé, sont insérés les mots: <<Paragraphe 4. - Procédure d'appel d'offres sur performances>>.
Art. 4. - I. - L'article 99 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 99. - Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. <<L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. <<Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. <<Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. <<L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal. <<Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés. <<Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. <<Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.>>
II. - L'article 303 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 303. - Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. <<L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie. <<Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. <<Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite. <<La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal. <<Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés. <<Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant. <<Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.>>
Art. 5. - Les articles 98-1, 100 à 102 et 304 à 307 du code des marchés publics susvisé sont abrogés.
Art. 6. - I. - Le I de l'article 104 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au 2o est ajoutée la phrase suivante: <<Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre.>> Le 8o est abrogé. Le 9o est rédigé comme suit: <<pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107>>. II. - Le 3o du II de l'article 104 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<3o Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108>>.
Art. 7. - I. - L'article 107 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 107. - Les marchés d'études sont dits <<marchés d'études industrielles>> lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante. <<Les marchés d'études sont dits <<de maîtrise d'oeuvre>> lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.>> II. - L'article 313bis du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 313bis. - Les marchés d'études sont dits <<marchés d'études industrielles>> lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante. <<Les marchés d'études sont dits <<de maîtrise d'oeuvre>> lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.>>
Art. 8. - I. - L'article 108 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 108. - Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.>> II. - L'article 314 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 314. - Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.>>
Art. 9. - L'article 273 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 273. - Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. <<Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1o ou du 2o du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans. <<Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.>>
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 308 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: <<L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6o de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9o du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3o du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314. <<Sauf dans le cas prévu au 10o du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.>>
Art. 11. - Le livre II du code des marchés publics susvisé est complété par un titre VI rédigé comme suit:
TITRE VI Informations sur l'exécution des marchés
<<Art. 248. - La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98, 99, 108bis et 108ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est supérieur au seuil visé au 10o du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché. <<Art. 249. - Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre compétent.>>
Art. 12. - Le livre III du code des marchés publics susvisé est complété par un titre rédigé comme suit: <<T ITRE V <<INFORMATIONS SUR L'EXECUTION DES MARCHES <<Art. 361-1. - Le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 302, 303, 314bis et 314ter, de l'exécution de chaque marché, supérieur au seuil visé au 10o du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché. <<Art. 361-2. - Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion de la présentation du budget.>>
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions de l'article 163 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, les dispositions de l'article 11 du code des marchés publics entreront en vigueur dans la rédaction issue de ce décret, dès la date de publication du présent décret. Par dérogation aux dispositions de l'article 163 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, les dispositions des articles 279, 303 et du quatrième alinéa de l'article 314ter du code des marchés publics, entreront en vigueur, dans la rédaction issue de ce décret, aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après la date de publication du présent décret.
Art. 14. - Les articles 1er à 12 du présent décret sont applicables aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.
Art. 15. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.