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Décret no 93-759 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 69-795 du 7 août 1969 modifié fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale


NOR : BUDP9200682D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par les décrets no 74-437 du 13 mai 1974 et no 88-863 du 29 juillet 1988; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 7 août 1969 susvisé, les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les correcteurs principaux organisent le travail de la correction et participent à l'élaboration de l'assurance qualité. Ils ont la responsabilité de la formation des nouveaux correcteurs. <<Les correcteurs et les correcteurs adjoints effectuent les travaux de correction proprement dits et sont chargés du contrôle de la qualité aux différents stades de la production. Ils contribuent, par leur action, au respect des objectifs de coûts et de délais.>>

Art. 2. - L'article 5 du décret du 7 août 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - I. - Les sous-protes sont recrutés: <<A. - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement: <<1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou de l'un des diplômes, brevets ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget; <<2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux personnels de la correction, aux adjoints techniques et aux ouvriers comptant, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs à l'Imprimerie nationale; la limite d'âge supérieure pour se présenter à ce concours, appréciée à la même date, est fixée à quarante ans pour les personnels de la correction et les adjoints techniques et à quarante-cinq ans pour les ouvriers. <<Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. <<B. - Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois. <<II. - Les chefs mécaniciens sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date fixée pour l'ouverture du concours. Le programme de ce concours est fixé par référence aux connaissances exigées des ingénieurs des écoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers.

<<III. - Les correcteurs adjoints sont recrutés: <<A. - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement: <<1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat, ou de l'un des diplômes ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. <<2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux ouvriers de l'Imprimerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires de catégories B et C du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics effectifs à l'Imprimerie nationale ou à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget. <<La limite d'âge supérieure prévue au 1 de l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. <<Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. <<B. - Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou du ministère du budget inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou du ministère du budget. <<IV. - Les adjoints techniques sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux agents et ouvriers comptant au minimum trois années de fonctions dans les services du ministère de l'économie et des finances âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date fixée pour l'ouverture du concours.>>

Art. 3. - L'article 10 du décret du 7 août 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, remplacer les mots: <<Les protes principaux sont choisis parmi>> par les mots: <<Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire>>. II. - Au deuxième alinéa, remplacer les mots: <<Les protes sont choisis parmi>> par les mots: <<Peuvent être promus au grade de prote, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire>>. III. - Au troisième alinéa, remplacer les mots: <<Le chef du service des installations est choisi parmi>> par les mots: <<Peuvent être promus au grade de chef de service des intallations, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire>>.

Art. 4. - L'article 11 du décret du 7 août 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, remplacer les mots: <<Les correcteurs principaux sont choisis parmi>> par les mots: <<Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire>>. II. - Au deuxième alinéa, remplacer les mots: <<Les correcteurs sont choisis parmi>> par les mots: <<Peuvent être promus au grade de correcteur, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire>>.

Art. 5. - L'article 12 du décret du 7 août susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Remplacer les mots: <<Les adjoints techniques peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade s'ils appartiennent>> par les mots: <<Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques appartenant>>.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY