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Décret no 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs


NOR : AGRS9300488D




Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le règlement (C.E.E.) no 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel; Vu le règlement (C.E.E.) no 1765-92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le code rural; Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59; Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, notamment par le décret no 88-69 du 20 janvier 1988, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole,

Décrète:
Art. 1er. - Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare.
Art. 2. - Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande et remplit les conditions suivantes: 1o Etre chef d'une exploitation agricole représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée et détenir en permanence au moins 3 unités de gros bétail (U.G.B.) ou un cheptel reconnu équivalent. Le tableau de conversion des animaux en unités de gros bétail est celui de l'annexe du règlement (C.E.E.) no 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 susvisé. 2o Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 1o ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail. Les personnes exerçant à titre secondaire l'activité de chef d'exploitation agricole peuvent également bénéficier de la prime lorsque, durant l'avant-dernière année, les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) annuel ou, dans les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé, le double du S.M.I.C. annuel. 3o Ne pas être âgé de plus de soixante ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à pension de retraite ni être bénéficiaire d'une allocation de préretraite. 4o Satisfaire aux conditions de taux de chargement de cheptel définies à l'article 3 ci-après. 5o S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements contractés à son successeur. 6o Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier les conditions d'éligibilité.
Art. 3. - Le taux de chargement en unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1. Toutefois, il peut être compris entre 1 et 1,4 si l'exploitation présente au moins 75 p. 100 de sa surface agricole utilisée en prairies. Pour le calcul du taux de chargement, le cheptel qui séjourne dans les pâturages collectifs est décompté en proportion de la durée de son séjour hors de l'exploitation. La superficie fourragère comprend la surface toujours en herbe, les prairies temporaires et artificielles, ainsi que les autres cultures fourragères ne bénéficiant pas d'un paiement compensatoire au titre du règlement (C.E.E.) no 1765-92 du conseil du 30 juin 1992 susvisé.
Art. 4. - Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date d'attribution de la prime, à satisfaire aux conditions de taux de chargement définies à l'article 3, à ne pas réduire la surface totale des prairies ni la part des surfaces toujours en herbe, à récolter l'herbe et à assurer l'entretien de la surface primée ainsi que celui des haies, fossés et points d'eau. Le cas échéant, ces obligations sont précisées ou complétées par voie d'arrêté préfectoral.
Art. 5. - Le bénéficiaire s'engage à fournir, à la demande de l'autorité préfectorale, toutes les précisions permettant de contrôler le maintien du système d'élevage extensif et les effets positifs de celui-ci sur l'environnement et sur l'espace naturel.
Art. 6. - La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe et les prairies artificielles ou temporaires de l'exploitation du bénéficiaire. Toutefois, lorsque le taux de chargement calculé en application de l'article 3 est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6. Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d'un complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les secteurs géographiques et les caractéristiques d'entretien correspondantes. Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à 60 F par hectare. Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l'enveloppe financière notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Le montant de la prime annuelle est de 120 F en 1993, 200 F en 1994, 300 F en 1995, 1996 et 1997. Le plafond des primes est de 12000 F par exploitattion en 1993, 20000 F en 1994 et 30000 F pour les années ultérieures.
Art. 8. - Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, les groupements pastoraux agréés et les autres gestionnaires de pâturages collectifs peuvent également bénéficier de la prime dès lors qu'ils respectent un cahier des charges agréé par le préfet du département et que la prime est répartie entre les exploitants agricoles qui assurent l'entretien de la surface primée. Pour le calcul du taux de chargement, le cheptel est pris en compte en proportion de la durée de son séjour. Le montant des primes attribuées au gestionnaire est déterminé conformément aux dispositions des articles 6 et 7, sans que soit appliqué toutefois le plafond mentionné à l'article 7.
Art. 9. - Les engagements, pris en application des articles ci-dessus, peuvent être précisés ou complétés dans le cadre des programmes zonaux pluriannuels mentionnés à l'article 3 du règlement (C.E.E.) no 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 susvisé. Les primes supplémentaires éventuelles doivent correspondre à des engagements en matière d'environnement complétant ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Art. 10. - La prime prévue au présent décret est attribuée par décision du préfet du département du siège de l'exploitation. Un tiers du montant est mis en paiement après notification de la décision d'octroi. La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée. Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les engagements mentionnés à l'article 4, le préfet supprime la prime pour l'année en cause et peut également l'annuler pour la période restant à courir. En cas de faute caractérisée ou de fausse déclaration, sauf cas de force majeure dûment constaté, le préfet ordonne le remboursement des primes versées depuis l'origine des faits considérés, assorties des intérêts au taux légal. Dans les deux cas, le bénéficiaire de la prime est préalablement mis en demeure de présenter ses observations.
Art. 11. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY