Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code rural, et notamment son article L.814-1; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels et portant diverses mesures relatives à l'éducation nationale; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret du 23 avril 1965 érigeant en établissements publics dotés de l'autonomie financière des établissements d'enseignement agricole; Vu le décret no 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministre de l'agriculture et de la forêt et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements; Vu le décret no 66-637 du 23 août 1966 relatif à l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées; Vu le décret no 70-1065 du 6 novembre 1970 relatif au personnel contractuel à temps complet de l'Institut national de recherche et d'applications pédagogiques et de l'Institut national de promotion supérieure agricole; Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
Vu les avis des conseils d'administration ou des conseils généraux de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Dijon-Quétigny, de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, de l'Institut national de recherche et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'Institut national de promotion supérieure agricole; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 10 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé à Dijon, à compter du 1er juillet 1993, l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (E.N.E.S.A.D.). Cet établissement se substitue à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Dijon-Quétigny, à l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, à l'Institut national de recherche et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et à l'Institut national de promotion supérieure agricole.
Art. 2. - L'E.N.E.S.A.D. est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les dispositions du titre III de la loi du 26 janvier 1984 susvisée lui sont applicables à l'exception des articles 25 à 28, 32, 33 et 37 et sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture exerce à l'égard de l'E.N.E.S.A.D. les compétences dévolues par les articles 22, 23, 36, 38-1, 41, 46 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au ministre de l'éducation nationale et au chancelier des universités. L'inspection de l'administration de l'enseignement agricole exerce à l'égard de l'E.N.E.S.A.D. les compétences dévolues par l'article 48 de cette même loi à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Art. 4. - L'E.N.E.S.A.D. assure les missions suivantes: 1o La formation initiale et continue ainsi que la recherche dans les domaines des sciences et techniques agronomiques et agro-alimentaires, de l'économie et de la sociologie rurales; 2o La formation initiale et continue ainsi que la recherche et l'ingénierie dans les domaines des sciences et des techniques de l'éducation, de la formation et de la communication; 3o La production, l'édition et la diffusion de documents et matériels éducatifs ainsi que la vulgarisation scientifique et technique. L'E.N.E.S.A.D. assure la formation d'ingénieurs par la voie universitaire, par l'apprentissage et par la formation professionnelle continue. La validation d'acquis professionnels peut remplacer une partie des formations. Il assure la formation de formateurs et des autres personnels des établissements d'enseignement agricole. Il est également chargé de la formation d'ingénieurs appartenant aux corps techniques de l'Etat relevant du ministre de l'agriculture. Il mène en outre des actions de formation continue conduisant à des qualifications ou à des diplômes. L'E.N.E.S.A.D. peut être habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux.
Art. 5. - Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction pour les affaires concernant leurs départements, et au secrétaire général.
Art. 6. - Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
Art. 7. - Le régime financier applicable à l'E.N.E.S.A.D. est celui défini par le décret du 22 janvier 1985 susvisé. Toutefois, les dispositions relatives à la présentation fonctionnelle du budget et à la nomination de l'agent comptable sont celles fixées par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.
Art. 8. - Les élections des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration se déroulent conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé. Toutefois, le panachage n'est pas autorisé et le vote peut avoir lieu par correspondance. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art. 9. - Pour les élections aux conseils de l'E.N.E.S.A.D., sont assimilés: a) Aux professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, les professeurs d'université régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les professeurs et maîtres de conférences contractuels régis par le décret du 6 novembre 1970 susvisé;
b) Aux maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, les maîtres assistants régis par le décret du 11 septembre 1964 susvisé, les assistants régis par le décret du 22 juin 1964 susvisé, les maîtres de conférences des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les maîtres assistants et les assistants contractuels régis par le décret du 6 novembre 1970 susvisé; c) Aux personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, les personnels recrutés et rémunérés par l'établissement pour l'exercice des fonctions correspondantes.
Art. 10. - A l'article R. 814-2 du code rural, les mots: <<et de Dijon>> sont supprimés. Il est ajouté au même article la mention: <<Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon>>. Il est ajouté à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé la mention: <<Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon>>.
TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 11. - Le transfert à l'E.N.E.S.A.D. des biens, droits et obligations des écoles et instituts mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er aura lieu le 1er juillet 1993. Les comptes de ces écoles et de ces instituts seront arrêtés le 30 juin 1993.
Art. 12. - Jusqu'au 30 septembre 1994, date à laquelle devront être mis en place les organes prévus aux articles 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'E.N.E.S.A.D. est dirigé par un administrateur provisoire, assisté par une commission permanente, et administré par un conseil d'administration provisoire. Il est institué en outre un conseil scientifique et un conseil des études provisoires ainsi qu'un conseil provisoire des enseignants.
Art. 13. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent décret, l'administrateur provisoire exerce les compétences définies à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il règle en outre le budget des six derniers mois de 1993 et prépare le budget de l'année 1994. L'administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. 14. - Le conseil d'administration provisoire de l'établissement est composé de 39 membres: 1o Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et du développement rural, ou son représentant, président; 2o Le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et du développement rural, ou son représentant, membre de droit; 3o Vingt membres élus parmi les personnels et les usagers représentant les établissements énumérés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret: a) Collège des professeurs et assimilés: trois sièges; b) Collège des professeurs d'école nationale d'ingénieurs des travaux: deux sièges; c) Collège des maîtres de conférences et assimilés: un siège; d) Collège des chefs de travaux d'école nationale d'ingénieurs des travaux: un siège; e) Collège des autres personnels enseignants: trois sièges; f) Collège des personnels ingénieurs, techniciens et de service: trois sièges; g) Collège des personnels administratifs: trois sièges; h) Collège des usagers: - sous-collège des ingénieurs élèves d'agronomie et des élèves ingénieurs agronomes: un siège; - sous-collège des élèves ingénieurs des travaux agricoles et des élèves ingénieurs des techniques agricoles: un siège; - sous-collège des ingénieurs stagiaires de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale: un siège; - sous-collège des personnels d'enseignement et des cadres en formation professionnelle: un siège. 4o Dix-sept personnalités extérieures: a) Le président du conseil régional de Bourgogne, ou son représentant; b) Le président de l'université de Dijon, ou son représentant; c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant; d) Le directeur de l'Institut national de la recherche pédagogique, ou son représentant; e) Deux représentants des organisations professionnelles agricoles; f) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs; g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés;
h) Deux représentants de la communauté éducative au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée; i) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences, dont au moins un ancien élève des écoles ou instituts mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les personnalités mentionnés aux e à i ci-dessus sont nommées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de l'administrateur provisoire.
Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après et des dispositions relatives à la formation des fonctionnaires prévues par le décret du 23 août 1966 susvisé, le conseil d'administration provisoire exerce les compétences prévues à l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception du vote du budget.
Art. 17. - La commission permanente comprend notamment des représentants des personnels et des usagers des différents secteurs de formation. Ses membres sont nommés par un arrêté du ministre de l'agriculture. Elle assiste l'administrateur provisoire pour l'élaboration des statuts et la mise en place des différentes instances. Elle est présidée par l'administrateur provisoire. A l'exception de son président, les membres de la commission permanente peuvent se porter candidats et siéger au conseil d'administration provisoire.
Art. 18. - Le conseil scientifique provisoire de l'E.N.E.S.A.D. est constitué par les conseils scientifiques des écoles et instituts auxquels l'E.N.E.S.A.D. se substitue. Il se réunit à l'initiative de l'administrateur provisoire qui le préside. Il exerce les attributions des conseils qu'il remplace ainsi que celles prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 19. - Le conseil des études provisoire exerce les compétences définies au deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sa composition est déterminée par le conseil d'administration provisoire, lors de sa première réunion, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article 31 de la même loi.
Art. 20. - Le conseil des enseignants provisoire est constitué de l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'établissement et des personnels assimilés par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est présidé par l'administrateur provisoire qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions. Il exerce les compétences définies par le décret du 21 février 1992 susvisé. Jusqu'à la mise en place de la Commission nationale des enseignants-chercheurs instituée par le décret no 92-172 du 21 février 1992, il fait des propositions au ministre de l'agriculture pour la composition des jurys de recrutement des personnels enseignants.
Art. 21. - Les élections au conseil d'administration provisoire doivent avoir lieu avant le 1er novembre 1993. A cette date les conseils d'administration ou les conseils généraux des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont dissous. Les élections au conseil des études provisoire ont lieu dans les deux mois suivant la première réunion du conseil d'administration provisoire. L'administrateur provisoire établit les listes électorales et organise les élections.
Art. 22. - Le budget de l'E.N.E.S.A.D. pour l'année 1994 est arrêté par le ministre de l'agriculture.
Art. 23. - Le conseil d'administration provisoire de l'E.N.E.S.A.D. détermine les statuts de l'établissement préparés par la commission permanente. Les statuts sont transmis au ministre de l'agriculture au plus tard le 1er septembre 1994.
Art. 24. - Les diplômes décernés aux étudiants et aux stagiaires de formation continue, en cours de scolarité à la date de publication du présent décret, seront délivrés au titre de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Dijon-Quétigny, ou de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, ou de l'Institut national de promotion supérieure agricole, selon l'établissement dans lequel les étudiants et les stagiaires de formation continue ont été recrutés. Les étudiants et les stagiaires de formation continue recrutés à compter du 1er juillet 1993 effectuent leur scolarité en qualité d'élèves de l'E.N.E.S.A.D.
Art. 25. - Les personnels de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Dijon-Quétigny, l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, l'Institut national de recherche et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et l'Institut national de promotion supérieure agricole sont affectés à l'Etablissement national et l'enseignement supérieure agronomique de Dijon à compter du 1er juillet 1993.
Art. 26. - Les directeurs de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Dijon-Quétigny, de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, de l'Institut national de promotion supérieure agricole, de l'Institut national de recherche et d'applications pédagogiques assurent pour l'année universitaire en cours à la date de publication du présent décret la responsabilité des formations en liaison avec l'administration provisioire.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 27. - Sont abrogés à compter du 1er juillet 1993: a) Le 4e et le 5e du A de l'article 1er du décret du 23 avril 1965 susvisé; b) Le décret du 24 décembre 1965 érigeant en établissement public doté de l'autonomie financière l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées; c) Le décret du 23 août 1966 susvisé, à l'exception de celles des dispositions de ses articles 3 et 4 relatives à la scolarité et à la formation des ingénieurs-élèves du corps des ingénieurs d'agronomie et d'autres catégories de fonctionnaires.
Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.