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Décret no 93-777 du 29 mars 1993 instituant une indemnité horaire pour travail normal de nuit et une majoration pour travail intensif à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : ACVE9250021D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit; Vu le décret no 88-510 du 29 avril 1988 relatif à l'attribution de l'indemnité horaire pour travail de nuit aux personnels infirmiers et de service des maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre; Vu le décret no 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif; Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète:
Art. 1er. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 modifié susvisé: 1o Surveillant-chef; 2o Surveillant; 3o Infirmier de classe supérieure; 4o Infirmier de classe normale; 5o Aide-soignant, Lorsqu'ils assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail entre vingt et une heures et six heures.
Art. 2. - Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire prévue à l'article 1er est abondée de la majoration prévue aux articles 2 et 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU