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Décret no 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports


NOR : TEFT9300388D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-16, D. 743-1 à D. 743-8; Vu le code des ports maritimes, notamment son livre V,

Décrète:
Art. 1er. - L'article D. 743-1 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. D. 743-1. - Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, chapitre III, du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511.2.I du code des ports maritimes.>>
Art. 2. - Il est créé un article D. 743-2-1 ainsi rédigé: <<Art. D. 743-2-1. - Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés. <<Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.>>
Art. 3. - L'article D. 743-4 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. D. 743-4. - La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent code. Il est précisé, en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.>>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article D. 743-5 du code du travail est ainsi rédigé: <<Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées.>>
Art. 5. - L'article D. 743-6 est ainsi rédigé: <<Art. D. 743-6. - Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. <<L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.>>
Art. 6. - L'article D. 743-7 est ainsi rédigé: <<Art. D. 743-7. - Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.>>
Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN