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Décret no 93-634 du 27 mars 1993 portant modification des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail


NOR : TEFE9300394D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 351-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. <<Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue. <<Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.>>
Art. 2. - L'article R. 351-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 351-21. - Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. <<Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission. <<Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20.>>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail ou engagement à partir de laquelle les droits à indemnisation ou à réadmission peuvent être ouverts interviendra à la date de son entrée en vigueur ou postérieurement.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER