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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 juillet 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les animateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 2. - Les animateurs sont responsables de l'animation au sein de l'établissement. A ce titre, ils assurent le choix des activités adaptées aux personnes accueillies et participent à leur mise en oeuvre. Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes. Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Les animateurs sont recrutés par concours sur titres ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.
Art. 4. - Les avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française. Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 5. - La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des animateurs est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des animateurs et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des animateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement dans le grade d'origine.
Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D et recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des animateurs à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. L'ancienneté dans le cadre d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 30 novembre 1988 susvisés, peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 9. - Le corps des animateurs comporte un grade comprenant dix échelons. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans dans les quatre premiers échelons, de trois ans du 5e au 7e échelon et de quatre ans dans les 8e et 9e échelons. A compter du 1er août 1994, le corps des animateurs comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de quatre ans dans le 10e échelon.
Art. 10. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des animateurs, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des animateurs peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 12. - Pour la constitution initiale du corps des animateurs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'animateur et titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation.
Art. 13. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des animateurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplie dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.
Art. 14. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des animateurs régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Art. 15. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.
Art. 16. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.