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Décret no 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSX9300192D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée; Vu la loi no 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D; Vu le décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hopitalière en date du 17 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les conseillers en économie sociale et familiale constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. - Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice direct des usagers. Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l'organisation interne de l'établissement. Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Les conseillers en économie sociale et familiale sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.

Art. 4. - Les avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française. Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5. - La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des conseillers en économie sociale et familiale ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D et recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. L'ancienneté dans le cadre d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 30 novembre 1988 susvisés peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Art. 9. - Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 10. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 11. - Le corps des conseillers en économie sociale et familiale comprend le grade de conseiller en économie sociale et familiale comportant dix échelons et le grade de conseiller en économie sociale et familiale principal comportant sept échelons. Dans le grade de conseiller en économie sociale et familiale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon. Dans le grade de conseiller en économie sociale et familiale principal, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les deux premiers échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et quatre ans dans le 6e échelon.

Art. 12. - Peuvent être nommés au grade de conseiller en économie sociale et familiale principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux conseillers en économie sociale et familiale du premier grade ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les conseillers en économie sociale et familiale du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent corps.

Art. 13. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale, et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15. - Pour la constitution initiale du corps des conseillers en économie sociale et familiale, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires ou stagiaires, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de conseiller en économie sociale et familiale ou de monitrice d'enseignement ménager et titulaires soit du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale, soit du monitorat d'enseignement ménager familial.

Art. 16. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplie dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Art. 17. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des conseillers en économie sociale et familiale régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 18. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.

Art. 19. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER