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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire. Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs; Vu le décret no 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale; Vu le décret no 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les cadres socio-éducatifs constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 2. - Sous l'autorité du directeur d'établissement, les cadres socio-éducatifs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement. Ils encadrent les personnels éducatifs et sociaux de cet établissement. Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement, ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Les cadres socio-éducatifs sont recrutés: 1o Par concours interne sur épreuves ouvert pour un ou plusieurs établissements d'une région par le préfet de région. Peuvent être candidats les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et des modalités d'organisation du concours. 2o En application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du quart du nombre des recrutements effectués au titre du présent article . Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement.
Art. 4. - Les avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française. Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 5. - La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des cadres socio-éducatifs est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être autorisés par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois pour les agents recrutés conformément au 1o de l'article 3 ci-dessus et qui ne peut excéder six mois pour les agents recrutés conformément au 2o du même article .
Les agents qui ne sont pas titularisés sont, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.
Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 8. - Le corps des cadres socio-éducatifs comporte un grade unique comprenant huit échelons. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.
Art. 9. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales et la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Peuvent être détachés dans le corps des cadres socio-éducatifs, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps, justifiant de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours sur titres d'assistant socio-éducatif, ou de conseiller en économie sociale et familiale, ou d'éducateur technique spécialisé et titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 660. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des cadres socio-éducatifs peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil. L'intégration est prononcée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires: 1o Les éducateurs chefs régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, exerçant dans les établissements publics pour enfants handicapés ou inadaptés et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625; 2o Les éducateurs spécialisés occupant un emploi d'éducateur chef dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée autre qu'un établissement pour enfants handicapés ou inadaptés, ayant subi avec succès l'examen professionnel ouvrant l'accès au grade d'éducateur chef prévu par l'article 15 du décret susvisé du 3 octobre 1962 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 125; 3o Les personnels exerçant l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social occupant un emploi d'assistant de service social chef et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625; 4o Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625; 5o Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625;
Art. 12. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des cadres socio-éducatifs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.
Art. 13. - Les opérations de recrutement par voie d'examen professionnel ouvertes avant la publication du présent décret et organisées en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1962 seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions. Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.
Art. 14. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des cadres socio-éducatifs, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Art. 15. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.
Art. 16. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.