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Décret no 93-679 du 27 mars 1993 relatif au mode de calcul des indemnités journalières versées par l'assurance accidents du travail et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie, décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SPSS9300972D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 431-1, L. 433-1, L. 433-2 et L. 482-5; Vu le code rural, notamment l'article 1148; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 9 juillet 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - A l'article R. 433-2 du code de la sécurité sociale, les mots <<la moitié>> sont remplacés par les mots <<60 p. 100>>. II. - A l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, les mots: <<aux deux tiers>> sont remplacés par les mots: <<à 80 p. 100>>.
Art. 2. - L'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 433-5. - Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit: <<1o 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois; <<2o 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine; <<3o 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail; <<4o 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre; <<5o 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. <<L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.>>
Art. 3. - L'article R. 433-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: <<aux deux tiers>> sont remplacés par les mots: <<à 80 p. 100>>; b) Au deuxième alinéa, les mots: <<au demi-salaire ou aux deux tiers>> sont remplacés par les mots: <<à 60 ou à 80 p. 100>>.
Art. 4. - La dernière phrase de l'article R. 433-8-1 est remplacée par la phrase suivante: <<L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.>>
Art. 5. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots: <<ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires>>.
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article R. 436-2 est remplacé par l'alinéa suivant: <<L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.>>
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 436-4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360.>>
Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent au calcul des indemnités journalières dues pour tout arrêt de travail commençant deux mois après la date de publication dudit décret.
Art. 9. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY