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Décret no 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décret en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9300833D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L.313-1; Vu le code rural, notamment l'article 1038; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment l'article 7; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 novembre 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article R.313-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le 4o est ainsi rédigé: <<4o Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer;>> II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé: <<5o La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.>>

Art. 2. - L'article R.313-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.313-2. - Sans préjudice de l'application des articles L.161-8, R.615-6 et R.615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes: <<1o L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence; <<b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs; <<c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence; <<d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date; <<2o L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie:

<<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence; <<b) Soit avoir effectué au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile. <<3o Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité; <<b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.>>

Art. 3. - L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.313-3. - 1o Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2o et 3o de l'article R.313-1: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence; <<b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. <<L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. <<2o Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2o de l'article R.313-1. <<Il doit justifier en outre: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois; <<b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.>>

Art. 4. - L'article R.313-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.313-4. - Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L.331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence;

<<b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. <<Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. <<Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.>>

Art. 5. - Le dernier membre de phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Il doit justifier en outre: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois; <<b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.>>

Art. 6. - L'article R.313-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.313-6. - Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1o de l'article R.313-2.>>

Art. 7. - L'article R.313-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.313-7. - Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.313-2 à R.313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient: <<a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période; <<b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.>>

Art. 8. - La première phrase et le 1o de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-2 à R.313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié: <<1o Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L.161-8 et L.311-5;>>.

Art. 9. - L'article R.313-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.313-9. - Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R.313-2 à R.313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.>>

Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY