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Décret no 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
NOR : SPSS9300451D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 12; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les ressources du fonds d'entraide de l'officine mentionné à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont destinées à l'octroi d'une aide aux pharmaciens titulaires d'officine pharmaceutique remplissant les conditions fixées à l'article 3 ci-après. Ce fonds est alimenté par une part fixée à 120 millions de francs, de la contribution exceptionnelle instituée au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Art. 2. - L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peut être accordée qu'une seule fois à une même officine et n'est pas renouvelable. Son montant, forfaitaire et uniforme, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget, pris sur proposition de la commission prévue à l'article 4 ci-après. Le montant des frais afférents à l'administration du fonds et à l'instruction des dossiers, ainsi que des provisions pour dépenses éventuelles résultant de décisions juridictionnelles relatives aux opérations du fonds, sont fixés par arrêté conjoint des mêmes ministres et déduits de la dotation fixée au deuxième alinéa de l'article 1er.
Art. 3. - Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991: a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale.
Art. 4. - L'aide est attribuée par une commission présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant en outre: a) Un maître des requêtes au Conseil d'Etat; b) Un conseiller référendaire à la Cour des comptes; c) Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales; d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et un représentant du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens; e) Deux représentants des syndicats professionnels de pharmaciens les plus représentatifs.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour des comptes, du vice-président du Conseil d'Etat, du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du président du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et des syndicats intéressés. La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelables.
Art. 5. - La commission est assistée par des rapporteurs désignés parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Art. 6. - La commission statue au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'officine pharmaceutique demandeur de l'aide et compte tenu de toute investigation complémentaire qu'elle juge nécessaire. La composition des dossiers de demande d'aide est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ces dossiers doivent parvenir à la commission dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Les décisions de la commission, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours administratif, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Art. 8. - Le service du versement de l'aide et du règlement des frais et dépenses mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER