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Décret no 93-693 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales


NOR : SPSG9300946D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et directeur régional des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret no 81-356 du 13 avril 1981 et par le décret no 86-138 du 23 janvier 1986; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire en date du 24 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa du 2o et le 3o de l'article 3 du décret du 27 mai 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire sous réserve que les intéressés aient atteint dans leur grade un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 735; <<3o Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la première ou à la deuxième classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leurs corps.>>
Art. 2. - Le 2o et le 3o de l'article 5 du décret du 27 mai 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<2o Les administrateurs civils hors classe, les inspecteurs généraux et les inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que s'ils ont au moins atteint l'indice brut 785, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les fonctionnaires pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.
<<Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps. <<3o Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, les sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon et les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimun de 6 ans de services effectifs dans leurs corps.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 mai 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les nominations prononcées en application des dispositions prévues au 2o de l'article 3 et au 2o de l'article 5 ne peuvent excéder 20 p. 100 de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur régional et de directeur départemental. Toutefois les nominations prononcées en application du 2o de l'article 5 ne peuvent excéder 50 p. 100 de l'effectif des emplois de directeur régional.>>
Art. 4. - Les articles 9, 10 et 11 du décret du 27 mai 1977 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER