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Décret no 93-690 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988
NOR : SPSA9300960D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, notamment ses articles 42-1, 42-2, 42-3 et 51; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son chapitre III; Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. <<La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion et leur répartition par catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine également les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat. <<Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises et d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiers des membres de la commission.>>
Art. 2. - Les articles 2 et 3 du même décret sont abrogés.
Art. 3. - A l'article 6 du même décret sont ajoutés les mots <<et à celui du département>>.
Art. 4. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<La durée du mandat des membres des commissions locales d'insertion est de trois ans.>> b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots: <<... fixées à l'article 2>> sont remplacés par les mots: <<... fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée>>.
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, après les mots: <<de la commission>> sont insérés les mots: <<et de son bureau>>.
Art. 6. - A l'article 9 du même décret, les termes: <<l'article 36>> sont remplacés par les termes: <<l'article 42-4>>.
Art. 7. - A l'article 12 du même décret, après les mots: <<... de la commission>> sont insérés les mots: <<... et du bureau>>.
Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion avant le 1er mars de chaque année.>>
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR