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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code civil; Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son titre IIIbis; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code rural; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe; Vu les articles 32 et 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion; Vu la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle; Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance; Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance; Vu le décret no 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale, modifié notamment par le décret no 78-1065 du 20 octobre 1978 étendant la procédure d'admission d'urgence à l'aide ménagère accordée aux personnes âgées; Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale, modifié; Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale; Vu le décret no 88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion; Vu le décret no 89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées et portant modification des décrets no 88-1114 et no 88-1115 du 12 décembre 1988; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 novembre 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE MEDICALE
Art. 1er. - Le titre IV du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<T ITRE IV <<Aide médicale <<Chapitre Ier <<Conditions générales d'admission <<Section 1 <<Détermination des ressources <<Art. 40. - Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont constituées par l'ensemble des ressources de toute nature du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L.161-14 et L.313-3 du code de la sécurité sociale. <<Toutefois, ne sont pas prises en compte les prestations énumérées par l'article 8 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, ainsi que les aides personnelles au logement instituées par les articles L.542-1, L.755-21 et L.831-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation. <<Il n'est pas tenu compte du montant de l'aide que seraient susceptibles d'apporter au demandeur les personnes tenues à son égard à l'obligation alimentaire. <<Art. 41. - Les biens mobiliers ou immobiliers non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 du montant des capitaux. <<Art. 41-1. - Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont égales à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile. <<Dans le cas où un changement significatif est intervenu dans le montant des revenus ou la composition du foyer du demandeur, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant le mois du dépôt de la demande. <<Section 2 <<Admission de plein droit par application de barèmes <<Art. 41-2. - Sont admises de plein droit au bénéfice de l'aide médicale totale les personnes mentionnées au 2o de l'artice 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale dont les ressources sont inférieures au montant mensuel maximum de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours, augmenté, s'il y a lieu, des majorations prévues à l'article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40. <<Art. 41-3. - Le barème de ressources fixé, en application de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale, par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale tient compte du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40. <<Si ce barème prévoit une admission partielle de plein droit, il doit, en outre, en fonction des ressources du demandeur, définir, de manière forfaitaire ou en pourcentage, la part restant à la charge du bénéficiaire. <<L'admission de plein droit au bénéfice de l'aide médicale partielle ne peut être prononcée sans qu'aient été examinées les charges définies à l'article 41-4 dont le demandeur fait éventuellement état. <<Section 3 <<Prise en considération des charges <<Art. 41-4. - Si l'application du barème fixé par l'article 41-2 ou l'application du barème départemental ne permet pas au demandeur d'être admis de plein droit au bénéfice de l'aide médicale ou s'il n'existe pas de barème départemental, la demande de l'intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40 et de ses charges. <<Sont considérées comme charges au sens de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale les sommes que l'intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles.
<<Chapitre II <<Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale <<Art. 42-1. - L'admission au bénéfice de l'aide médicale partielle ou totale comporte pour les personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du code de la sécurité sociale la prise en charge de la totalité des cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 de ce code, sauf si lesdites cotisations sont prises en charge en application du 1o et du 2o du quatrième alinéa de l'article L. 741-4 du même code. <<Art. 42-2. - Les bénéficiaires de l'aide médicale ont le libre choix de l'établissement de santé dans lequel ils sont admis à condition qu'il s'agisse d'un établissement public, ou privé participant au service public hospitalier, ou privé ayant conclu une convention dans les conditions fixées par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. <<Toutefois ne peuvent être pris en charge au titre de l'aide médicale des frais supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du tarif le plus élevé de l'un des établissements de santé le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé ou du lieu où il a élu domicile. <<Chapitre III <<Agrément des associations ou organismes à but non lucratif <<(prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) <<Art. 43-1. - Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes. <<Art. 43-2. - L'agrément est accordé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département pour une durée de trois ans renouvelable. <<Art. 43-3. - L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident. <<L'agrément précise les modalités, notamment: <<1o Du recueil des demandes d'aide médicale et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article 189-5 du code de la famille et de l'aide sociale; <<2o de l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé; <<3o De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier. <<Art. 43-4. - En cas de manquement grave de l'organisme agréé à ses obligations et après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément est prononcé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département qui prennent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance. <<Art. 43-5. - Les associations et organismes agréés exercent leurs fonctions à titre gratuit. <<Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. <<Art. 43-6. - Peuvent être agréés par le préfet au titre de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale les organismes qui sont en mesure d'apporter leur concours aux personnes désirant faire élection de domicile auprès d'eux, et notamment les services et établissements mentionnés à l'article 1er du décret no 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé. <<Les conditions d'agrément de ces organismes, ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent recevoir l'élection de domicile, sont celles qui sont prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et 8 dudit décret; toutefois la compétence du préfet est substituée à la compétence du préfet et du président du conseil général prévue par les articles 2 et 7 de ce décret. <<Art. 43-7. - Les organismes agréés en application du décret du 3 février 1989 susvisé aux fins de recevoir les déclarations de domicile de personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum sont, sur simple demande de leur part, agréés au titre de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale pour recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable qui demandent le bénéfice de l'aide sociale.
<<Chapitre IV <<Présentation de la demande d'aide médicale <<Art. 44-1. - L'imprimé sur lequel est formulée la demande d'aide médicale et dont le modèle est fixé par l'arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale doit faire mention des dispositions des articles 133, 189-2 et 198 de ce code; il doit également mentionner le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du demandeur des prestations prises en charge par l'aide médicale, sous réserve du III de l'article 187-2 du même code. <<Art. 44-2. - Lorsqu'elle est titulaire du livret ou du carnet de circulation mentionnés par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale; elle est réputée avoir pour résidence sa commune de rattachement, sans préjudice de l'application du 2o de l'article 190-1 de ce code. <<Art. 44-3. - Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale; elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur, sans préjudice de l'application du 2o de l'article 190-1 de ce code. <<Art. 44-4. - Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 44-3 se trouve manifestement hors d'état de déposer elle-même sa demande d'aide médicale en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée: <<1o Par son conjoint ou concubin, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur; <<2o A défaut, par le directeur de l'établissement de santé dans lequel elle est admise. <<Art. 44-5. - Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale est tenue de faire connaître au préfet ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. <<Art. 44-6. - Les établissements de santé mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 711-4 du code de la santé publique peuvent conclure, notamment avec l'Etat, le département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de sécurité sociale, des conventions en vue de permettre aux personnes hospitalisées de faire valoir leurs droits à l'aide médicale. <<Chapitre V <<Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale <<Art. 45-1. - La décision d'admission à l'aide médicale, totale ou partielle, est prononcée au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des informations complémentaires recueillies sur sa situation et ses ressources, dans les conditions prévues à l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, en application notamment des articles 133 et 189-2 de ce code. <<L'intéressé doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement relatif à sa situation ou ses ressources. <<Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale, en application des articles 133 et 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être communiquées à l'intéressé. <<Art. 45-2. - Pour l'application du 1o et du 3o du I et du II de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, l'admission de plein droit à l'aide médicale intervient au vu de la décision attributive de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de veuvage, notifiée à l'intéressé par l'organisme payeur de cette prestation. <<Elle est prononcée par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2o de l'article 190-1 de ce code, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ce délai est calculé à compter du jour du dépôt de la demande. <<La décision d'admission prend effet à la date d'ouverture du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de veuvage. <<Art. 45-3. - Lorsqu'une demande d'aide médicale concerne exclusivement la prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse, la décision est dans tous les cas prise par le préfet dans les conditions fixées par les articles 41-2, 41-4 et 45-6.
<<Art. 45-4. - Lorsqu'une personne a présenté une demande d'aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d'admission au bénéfice de l'aide médicale prend effet au jour d'entrée dans l'établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d'entrée dans l'établissement. <<Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2o de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale. <<Art. 45-5. - L'admission à l'aide médicale est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé. <<Toutefois, l'admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison: <<1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France; <<2. Soit d'une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d'un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l'aide médicale. <<Art. 45-6. - Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2o de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. <<En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire. <<Art. 45-7. - Lors de l'admission à l'aide médicale totale ou partielle, les autorités mentionnées à l'article 45-6 délivrent un titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale mentionnant la période d'admission ainsi que la nature des prestations prises en charge ou la part des dépenses de soins laissées éventuellement à la charge du bénéficiaire.>>
Art. 2. - I. - L'article 20 du décret du 11 juin 1954 susvisé est abrogé. II. - Le décret du 2 septembre 1954 susvisé est ainsi modifié: 1o A l'article 1er, le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Sous réserve des dispositions prévues à l'article 41 relatives à l'aide médicale, pour l'évaluation des ressources...>> (Le reste sans changement.) 2o A l'article 4: a) Au premier alinéa sont ajoutés, après les mots: <<à l'aide sociale>>, les mots: <<ou, sous réserve des dispositions prévues à l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'aide médicale>>; b) Au troisième alinéa, les mots: <<La décision de la commission>> sont remplacés par les mots: <<La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 124-2 du code de la famille et de l'aide sociale>>.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 1959 susvisé, modifié par le décret du 30 octobre 1978 susvisé, sont abrogées en tant qu'elles concernent l'admission d'urgence à l'aide médicale.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 mai 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.>>
Art. 5. - Sont abrogés: 1. Le décret no 54-1191 du 30 novembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juin 1954 attribuant une allocation aux bénéficiaires de l'aide médicale; 2. Le décret no 63-134 du 13 février 1963 fixant les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE PERSONNELLE
Art. 6. - Le livre VII, titre IV, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit I. - A l'article R.741-2: 1o La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<Elle peut également être formée auprès des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale quand y est jointe une demande de prise en charge au titre de l'aide médicale. Ces organismes saisissent alors l'organisme d'assurance maladie compétent>>; 2o Le deuxième alinéa est abrogé; 3o Au troisième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: <<Pour les personnes mentionnées à l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles L.741-3-1 et L.741-3-2 du présent code, l'affiliation prend effet au premier jour du mois civil de la demande d'aide médicale ou d'allocation de revenu minimum d'insertion ou d'allocation de veuvage.>> II. - Est inséré à la section 2 de ce chapitre un article R.741-3-1 ainsi rédigé: <<Art. R.741-3-1. - Lorsque l'organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l'aide médicale les prestations en nature d'un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que l'intéressé a cessé ou va cesser de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai à l'affiliation de l'intéressé à l'assurance personnelle.>> III. - A l'article R.741-25: 1o Au premier alinéa, les mots: <<et le titre III bis>> sont insérés entre les mots <<titre III>> et les mots <<du code de la famille et de l'aide sociale>>; 2o Au deuxième alinéa, les mots: <<les commissions d'admission>> sont remplacés par les mots: <<les collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale>>. IV. - Sont insérés, après l'article R.741-25, les articles R.741-25-1 et R.741-25-2 ainsi rédigés: <<Art. R.741-25-1. - L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l'article R.741-1 soit remplie. <<Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit. <<Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit. <<Art. R.741-25-2. - Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L.741-4 1o, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L.741-4 et L.741-5.>> V. - Sont insérés à la fin du paragraphe 4 de la section 3 de ce chapitre les articles R.741-28-1 et R.741-28-2 ainsi rédigés: <<Art. R.741-28-1. - La convention prévue à l'article L.741-4-2 peut être conclue d'une part par l'Etat ou le département, d'autre part par les caisses d'assurance maladie et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole. <<Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une année civile donnée, sur la base: <<a) Du nombre moyen d'affiliés au régime de l'assurance personnelle constaté par la caisse d'assurance maladie au cours de l'année civile précédente, à la charge de l'aide médicale relevant soit du département, soit de l'Etat, dans le cas prévu au 2o de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale; <<b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période;
<<c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. <<Art. R. 741-28-2. - La dotation globale annuelle mentionnée à l'article R. 741-28-1 est versée sous la forme d'acomptes mensuels par l'Etat ou le département à la fin de chaque mois. <<A la fin du premier trimestre suivant l'année au titre de laquelle la dotation globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du département et auprès de l'Etat à une régularisation financière sur la base des effectifs d'affiliés au régime de l'assurance personnelle pris en charge au cours de l'année précédente au titre de l'aide médicale et du montant effectif des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même année.>> VI. A l'article R. 741-29, les termes: <<L. 741-2 et L. 741-3 et à l'article 45 de la loi du 1er décembre 1988>> sont remplacés par les termes: <<L. 741-2, L. 741-3, L. 741-3-1 et L. 741-3-2>>. VII. A la section 8 est inséré un article R. 741-41 ainsi rédigé: <<Art. R. 741-41. - La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée, en liaison avec la caisse centrale de secours mutuels agricoles, de la mise en place d'un système national de contrôle destiné à la détection des affiliations multiples à l'assurance personnelle des personnes bénéficiaires de l'aide médicale.>>
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.