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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.711-1 et L.711-3; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 83-633 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 37; Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique; Vu le décret no 90-230 du 10 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection de la jeunesse; Vu le décret no 92-590 du 29 février 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 janvier 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 février 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 25 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. 1er. - Il est inséré, dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre VII, titre Ier, chapitre Ier, une section 3 ainsi rédigée:
Section 3 Soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé <<Art. R.711-7. - Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus dont l'état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre l'établissement pénitentiaire concerné et un établissement public de santé situé à proximité et remplissant les conditions définies à l'article R.711-8; lorsque cet établissement ne dispense pas de soins en psychiatrie, l'établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l'article L.326 et des actions mises en oeuvre par les services médico-psychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret no 86-602 du 14 mars 1986. <<Art. R.711-8. - Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R.711-7 les établissements publics de santé: <<1o Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1o de l'article L.711-2 et qui comportent un service d'accueil et de traitement des urgences au sens du 5o du III de l'article R.712-2; <<2o Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.
<<Art. R. 711-9. - En l'absence, à proximité de l'établissement pénitentiaire, d'un établissement public de santé participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier relevant des dispositions de l'article L. 711-11. <<Art. R. 711-10. - L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné. <<Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11. <<Art. R. 711-11. - L'établissement pénitentiaire assure la construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens; il assure la sécurité des personnels de l'établissement de santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. <<Art. R. 711-12. - L'établissement public de santé: <<1o Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11; <<2o Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9; <<3o Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire; <<4o Assure l'élimination des déchets; <<5o Assure le transport du personnel hospitalier. <<Les frais de transport mentionnés aux 2o et 5o sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire. <<Art. R. 711-13. - L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour la santé en accord avec l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment de l'article 37 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme. <<Art. R. 711-14. - Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment: <<1o Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés; <<2o Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13. <<Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives: <<1o A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11; <<2o Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé; <<3o Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8; <<4o A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5; <<5o Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l'établissement pénitentiaire. <<Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé. <<Art. R. 711-15. - Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
<<Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature. <<L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.>>
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Art. 2. - Au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une section 6 ainsi rédigée:
Section 6 Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus <<Art. R. 174-9. - I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de l'article L. 174-1. <<II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de santé: <<1o Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie; <<2o Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé; <<3o Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage médical vers l'établissement pénitentiaire; <<4o Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire. <<Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. <<Art. R. 174-10. - Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.>>
Art. 3. - Au livre III, titre VIII, chapitre Ier du code de la sécurité sociale la sous-section 1 de la section 9 est modifiée comme suit: I. - L'article R. 381-97 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 381-97. - L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.>> II. - Sont insérés après l'article R. 381-97 les articles R. 381-97-1 à R. 381-97-4 ainsi rédigés: <<R. 381-97-1. - L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts. <<R. 381-97-2. - A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation. <<Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits. <<R. 381-97-3. - Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit:
<<1o Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R.170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret. <<2o Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R.174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1o est minoré de 50p.100. <<La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel. <<Les dispositions des articles R.741-13 à 39 ne sont pas applicables. <<R.381-97-4. - Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.>> III. - L'article R.381-99 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.381-99. - Le taux de la cotisation est fixé à 7,8p.100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2p.100 à la charge de l'employé et 3,6p.100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.>> IV. - L'article R.381-101 est abrogé. V. - A la fin de l'article R.381-102, les mots: <<pour le trimestre écoulé>> sont remplacés par les mots: <<pour le trimestre en cours>>.
TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 4. - Les dispositions des articles R.174-10, R.174-11, R.381-97, R.381-97-1 à R.381-97-4 et R.381-102 modifié du code de la sécurité sociale entrent en vigueur le 1er juillet 1993. Toutefois jusqu'au 31 décembre 1993, le montant de la cotisation mentionnée au 2o de l'article R.381-97-3 est minoré de 73p.100 par rapport au montant de la cotisation en application du 1o de ce même article .
Art. 5. - Les personnels infirmiers régis par le décret du 10 mars 1990 susvisé, exerçant leurs fonctions dans les établissements pénitentiaires, peuvent être détachés, sur leur demande, dans un corps d'infirmiers de la fonction publique hospitalière ou dans un cadre d'emploi d'infirmiers de la fonction publique territoriale ou dans l'un des corps régis par le décret du 10 février 1984 susvisé. Les dispositions de l'article 18 du décret du 10 mars 1990 susvisé, ne peuvent faire obstacle au placement des intéressés en position de détachement.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1993.